Préavis contractuel / Distribution exclusive

Droit français de la distribution

Un délai de préavis peut être fixé dans les contrats à durée déterminée. Si tel est le cas, la décision de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée est brutale si le fournisseur ne respecte pas le préavis contractuel. De même, un distributeur est privé de son préavis contractuel lorsque le fournisseur annonce dans le même temps à la clientèle qu'il ne représentera plus la marque. En revanche, le non-renouvellement d'un contrat de concession n'est pas déloyal pour absence de motivation, dès lors qu'il a été notifié dans les délais contractuels. Seules des circonstances particulières peuvent dispenser du respect de ce préavis, notamment lorsque la poursuite des relations contractuelles a été rendue impossible par la faute grave du distributeur. Même si le contrat prévoit une durée de préavis, les parties doivent s'assurer qu'il présente un caractère raisonnable au sens de l'article L. 442-1, II du Code de commerce lorsque la relation peut être qualifiée d'établie. Les juges du fond apprécient souverainement le caractère raisonnable du préavis eu égard aux usages commerciaux, à l'ancienneté des relations contractuelles, à la possibilité pour le distributeur d'assurer sa reconversion, aux investissements auxquels il a procédé, et au fait que le fournisseur n'a pas entretenu d'espoir de reconduction. Le point de départ du préavis peut être fixé par le contrat. Dans le cas contraire, il appartient au juge du fond de déterminer ce point de départ eu égard aux circonstances. Ainsi, il a été jugé que la lettre par laquelle le concédant notifie au concessionnaire qu'il proposera un nouveau contrat à l'expiration du contrat en cours, à condition qu'il renonce à la distribution d'une marque concurrente, marque le point de départ du préavis de rupture.

Si un contrat à durée indéterminée peut être résilié à tout moment, compte tenu du principe de prohibition des engagements perpétuels, les parties doivent néanmoins respecter le préavis contractuel ou un préavis raisonnable et ne pas commettre d'abus de droit. Traditionnellement, la jurisprudence considérait que la résiliation dans le respect du préavis contractuel n'était pas abusive. Les décisions les plus récentes exigent cependant que le préavis contractuel soit également conforme au préavis légal résultant de l'application de l'article L. 442-1, II du Code de commerce. Une clause fixant un préavis trop court au regard de la durée de la relation commerciale sera écartée par le juge. Dès lors qu'il respecte le préavis auquel il est tenu, l'auteur de la rupture n'est pas obligé de motiver sa décision. Ni l'inanité des motifs, ni le caractère fondé de la rupture n'entrent en ligne de compte. Les investissements consentis par le distributeur, ses chances de reconversion, l'ancienneté des relations et l'excellence de ses performances n'ont pas pour effet, à eux seuls, de rendre la rupture abusive. De même, il ne peut être reproché au fournisseur d'avoir résilié le contrat quelques jours après avoir proposé un nouvel accord conforme aux prescriptions du règlement d'exemption automobile en ne dévoilant pas à l'avance son intention de restructurer le réseau, dès lors qu'il a respecté le préavis contractuel. Dans le cas contraire, la résiliation est jugée brutale. La fictivité du préavis ne saurait cependant résulter du refus du fournisseur de satisfaire une commande du distributeur au cours du préavis lorsque les stocks en la possession de ce dernier lui permettent d'assurer son activité jusqu'au terme de la relation.

Seule la faute grave de l'une des parties peut dispenser de l'obligation de respecter un préavis. Tel est le cas du comportement agressif du fournisseur, de l'absence de garanties financières du repreneur dans le cadre d'un redressement judiciaire, des actes de concurrence déloyale, du refus de se conformer aux conditions contractuelles de paiement en dépit de rappels à l'ordre, des retards de paiement et d'une insuffisante prospection de la clientèle. Pour apprécier si les manquements d'une partie à ses obligations sont suffisamment graves, les juges du fond peuvent tenir compte de faits intervenus même après l'acte introductif d'instance, jusqu'au jour de leur décision.

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