En vertu de l'article 2224 du Code civil, l'action en nullité se prescrit par cinq ans. Dans le cas de l'erreur ou du dol, la prescription ne court que du jour où ils ont été découverts. Il en résulte que l'action en nullité pour dol d'un contrat de franchise qui a reçu exécution est éteinte cinq ans après la découverte du vice. Cette date ne peut se confondre avec celle de la conclusion du contrat lorsque le vice résulte de la dissimulation, par le franchiseur, d'informations susceptibles de modifier la décision de contracter du candidat, et ne peut donc être décelé à cette date. Le point de départ de la prescription est fixé à la date de la prise de conscience par le franchisé, après quelques années d'exploitation, de son erreur sur la rentabilité de l'opération et au plus tôt, à la date de l'établissement des comptes annuels du premier exercice du franchisé. En revanche, l'action fondée sur l'absence de présentation du marché local est prescrite si elle n'est pas exercée dans les cinq ans de la remise du document d'information précontractuelle, dès lors que le vice peut être constaté dès cette date.
Certaines décisions ont appliqué la prescription commerciale à l'action en nullité exercée par le franchisé alors que l'article L. 110-4 du Code de commerce ne vise que la prescription des “obligations”, soit les actions en responsabilité. En toute hypothèse, depuis la réforme de la prescription civile par la loi 2008-561 du 17 juin 2008, le choix du fondement ne présente plus d'intérêt pratique, puisque la prescription de l'article L. 110-4 a été ramenée de dix à cinq ans, comme celle prévue par l'article 2224 du Code civil.