L'interdiction de revente à des tiers hors réseau est au fondement même de la distribution sélective, qui réserve la distribution des produits de la tête de réseau à des distributeurs qu'il a spécifiquement agréés. L'article 1er, 1°, sous g) du règlement 2022/720 définit ainsi les systèmes de distribution sélective comme des systèmes de distribution dans lesquels “le fournisseur s’engage à ne vendre les biens ou les services contractuels, directement ou indirectement, qu’à des distributeurs sélectionnés sur la base de critères définis, et dans lequel ces distributeurs s’engagent à ne pas vendre ces biens ou ces services à des distributeurs non agréés sur le territoire réservé par le fournisseur pour l’exploitation de ce système”. Ces engagements garantissent l'étanchéité du réseau et le respect des règles de commercialisation et de présentation des produits définis par la tête de réseau. Si l'opposabilité du réseau est conditionnée à l'existence de clauses d'interdiction de vente à des tiers non agréés, leur violation en pratique ne remet pas en cause sa licéité. Elle justifie en revanche l'exclusion du réseau du membre qui n'a pas respecté ses obligations et son refus d'agrément par la suite. Enfin, le règlement 2022/720 permet au fournisseur d'étendre l'interdiction des reventes hors réseau aux clients du distributeur sélectif (clause dite de « pass on ») (article 4, point c), (i), (2)).