Droit français de la distribution
Tous les agents commerciaux, personnes physiques ou personnes morales, établis et exerçant leur activité en France doivent être immatriculés sur un registre spécial tenu par le greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale. Leur nationalité est indifférente dès lors qu'ils sont domiciliés en France. En revanche, les agents domiciliés à l'étranger ne disposant pas d'un établissement en France, qui n'exercent que de façon temporaire et exceptionnelle leur activité sur le territoire français, ne sont pas soumis à d'obligation d'immatriculation au registre spécial (art. R. 134-6 C. com.). L'absence d'immatriculation des agents étrangers ne les prive pas de leur doit à l'indemnité de fin de contrat.
L'immatriculation doit intervenir avant que l'agent ne commence son activité. Un léger retard peut cependant être admis et n'a aucune incidence sur le droit à commission de l'agent, lequel est alors soumis à la loi des parties. Les modalités d'immatriculation sont définies par les articles R. 134-4 à R. 134-17 du Code de commerce. L'agent commercial dépose une déclaration au greffe, en double exemplaire, par laquelle il déclare exercer sa profession dans les conditions fixées par la loi. L'article A. 134-2 du Code de commerce énumère les pièces qui doivent être jointes à la demande. Le greffe, après avoir effectué les vérifications nécessaires, attribue les numéros d'immatriculation, qui devront figurer sur tous les documents professionnels de l'agent. Le récépissé de déclaration qui lui est remis tient lieu de carte professionnelle. L'agent est cumulativement inscrit au registre des agents commerciaux et au registre du commerce et des sociétés s'il exerce en tant que société commerciale ou s'il exerce par ailleurs une activité commerciale. L'immatriculation au registre du commerce n'équivaut jamais à l'immatriculation au registre des agents commerciaux, car ces registres sont distincts. Toutefois, le fait d'être immatriculé au registre du commerce et des sociétés et de ne pas être inscrit au registre spécial propre aux agents commerciaux ne suffit pas à exclure la qualité d'agent commercial, au profit de celle de commerçant. Si le renouvellement périodique de l'immatriculation n'est pas exigé, l'alinéa 3 de l'article R. 134-6 soumet, en revanche, à déclaration “tout fait de nature à modifier l'une des mentions figurant à la déclaration d'immatriculation”. La déclaration modificative est faite, en double exemplaire, avec les mêmes pièces que celles qui avaient été produites lors de la demande initiale ; elle peut intervenir par voie électronique.
L'immatriculation au registre des agents commerciaux, qui conditionnait par le passé le droit au bénéfice du statut, ne constitue plus, depuis la loi du 25 juin 1991, qu'une mesure de police administrative. La Cour de justice a précisé que l'inscription de l'agent sur un registre spécial n'est pas une condition de validité du contrat au sens de la directive 86/653 du 18 décembre 1986. Même si l'immatriculation ne conditionne plus l'application du statut d'agent commercial, tout manquement à l'obligation d'immatriculation est assorti de sanctions pénales, prévues par les articles R. 134-14 à R. 134-16. Le défaut d'immatriculation, de déclaration modificative, ou de demande de radiation ainsi que les déclarations inexactes ou incomplètes lors de l'immatriculation ou de sa modification, constituent des contraventions de 5e classe, sanctionnées par une amende. La violation de l'obligation faite à l'agent de mentionner sur tous ses documents professionnels son numéro d'immatriculation ainsi que le lieu de son immatriculation ne constitue en revanche qu'une contravention de 3e classe. Enfin, même si le défaut d'immatriculation ne peut entraîner l'annulation du contrat, puisqu'il ne s'agit que d'une mesure de police administrative, il peut justifier sa résiliation lorsque les parties en ont fait une obligation substantielle.