Dans le cadre d'un système de distribution sélective purement qualitative, l'on considérait traditionnellement qu'un distributeur agréé qui continuait de remplir les critères de sélection en vigueur avait droit au renouvellement de son contrat. Le refus du fournisseur de renouveler le contrat d'un distributeur remplissant toujours les critères de sélection avait même été jugé anticoncurrentiel. La Cour d'appel de Paris a abandonné ces solutions et consacré le droit de la tête de réseau de ne pas renouveler un contrat de distribution sélective même si le distributeur n'a commis aucune faute et continue de respecter les critères d'agrément. En vertu de cette nouvelle jurisprudence, la tête de réseau qui respecte les modalités contractuellement fixées pour dénoncer le contrat n'est pas tenue de motiver sa décision de non-renouvellement du contrat arrivé à échéance et ne peut être condamnée à livrer le distributeur aux conditions contractuelles habituelles après la rupture. Par ailleurs, le fournisseur est libre de modifier ses critères de sélection et de les rendre plus exigeants. Le distributeur devra dans ce cas satisfaire aux nouveaux critères pour continuer de faire partie du réseau. Aussi, le non-renouvellement du contrat notifié après plusieurs courriers, laissés sans réponse, relatifs à la nécessité du distributeur de parvenir à un accord sur les objectifs annuels, de s'identifier comme concessionnaire officiel de la marque et de cesser la commercialisation de marques concurrentes, est-il exempt de déloyauté, à plus forte raison lorsque le constructeur a accordé un préavis de douze mois supérieur au préavis contractuel.
La réorganisation du réseau peut également justifier un non-renouvellement, soit en cas de renforcement des critères qualitatifs, soit en cas de création ou d'abaissement de critères quantitatifs venant s'ajouter aux critères qualitatifs, soit en cas de passage à un système de distribution exclusive ou de franchise limitant territorialement le nombre de distributeurs. Il en va ainsi lorsqu'une partie des distributeurs ne répond plus aux critères de qualité, de sélectivité et de potentiel de vente ou lorsque le passage d'une distribution multimarques à une distribution monomarque oblige à limiter les points de vente sur une même zone géographique. Le non-renouvellement notifié aux distributeurs dans le préavis contractuel ne peut dans cette hypothèse être contesté par ces derniers. En revanche, le remplacement de certains distributeurs par des concessionnaires exclusifs, qui ne remet pas en cause l'application des critères de sélection aux autres distributeurs, ne peut pas être considéré comme une réorganisation justifiant un non-renouvellement.
Enfin, le renouvellement peut être refusé au distributeur qui ne respecte pas les obligations contractuelles. Des insuffisances dans l'environnement de marques et le chiffre d'affaires ou dans le nombre de commandes pour assurer une rotation des stocks justifient un non-renouvellement. Durant le préavis, un refus de vente ne caractérise pas un manquement du fournisseur à ses obligations lorsqu'il est justifié par l'impossibilité pour le distributeur d'écouler les quantités commandées avant l'expiration des relations.