Droit français de la distribution
L'arrivée du terme constitue l'une des causes d'extinction des rapports nés du contrat entre les parties. L'une d'elles ne saurait se prévaloir de son intérêt à la poursuite des relations contractuelles pour obtenir un dédommagement ou exiger un motif légitimant la rupture. Le franchiseur n'a pas l'obligation de renouveler un contrat de franchise à durée déterminée arrivé à son échéance. Le non-renouvellement ne constitue pas, en l'absence d'abus ou de malveillance du franchiseur, une faute susceptible d'engager sa responsabilité. Le fait de soumettre la reconduction du contrat à l'acceptation, par le franchisé, de conditions moins avantageuses, ne constitue pas un abus du droit de ne pas renouveler le contrat. A fortiori, l'abus est exclu lorsque le non-renouvellement est fondé sur un refus du franchisé de signer un contrat dont les nouvelles conditions ne présentent aucun caractère illicite ou disproportionné. Le franchiseur peut également refuser de reconduire le contrat à son échéance devant la violation réitérée de ses obligations par le franchisé. Dans tous les cas, le franchisé, qui ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement, ne peut invoquer la perte d'une chance de réaliser sa marge brute au cours de la période non-renouvelée.
Conformément aux principes généraux applicables en droit de la distribution, le franchiseur n'est pas tenu de motiver sa décision de ne pas renouveler le contrat de franchise. Néanmoins, le franchiseur est tenu de respecter le délai de préavis contractuel et de procéder à la notification du non-renouvellement conformément aux stipulations contractuelles, sous peine de voir la rupture qualifiée d'abusive. Le respect d'un préavis s'impose aussi au franchisé, qui commet une faute lorsqu'il dénonce brutalement le contrat de franchise, privant ainsi le franchiseur du temps nécessaire pour trouver un nouveau représentant, ou qui maintient ce dernier dans l'illusion de la pérennité des relations. Dans tous les cas, la durée du préavis contractuel de non-renouvellement de l'accord à durée déterminée doit présenter un caractère raisonnable, tenant compte de la durée des relations commerciales, conformément à l'article L. 442-1, II du Code de commerce. En d'autres termes, le délai de préavis de rupture doit être non seulement conforme au préavis contractuel, mais aussi au préavis légal.