Droit européen de la concurrence
La limitation de la production a, selon la théorie économique classique, comme conséquence directe d'entraîner une augmentation des prix au détriment des utilisateurs. Aussi les accords qui limitent la production sont-ils, sauf dans des cas exceptionnels, considérés comme particulièrement dangereux pour la concurrence. La Commission les considère comme des restrictions par objet, qui ne nécessitent pas de vérifier l'existence d'effets anticoncurrentiels. Tel est le cas des accords par lesquels des producteurs concurrents mettent en œuvre des interdictions de production, fixent en commun des volumes à produire, des quotas de livraison, contrôlent ou limitent la capacité de production, les investissements ou les sources d'approvisionnement. De même, les interdictions générales d'importation et d'exportation, les obligations d'acheter, ou les accords qui empêchent de fournir une technologie à des concurrents sont prohibés.
Toutefois, lorsqu'un tel accord constitue un progrès économique et technique, notamment parce qu'il permet de lutter contre des surcapacités ou répond à un objectif de protection de l'environnement, il peut bénéficier de l'exemption posée à l'article 101, paragraphe 3, TFUE. Tel est le cas des accords de restructuration ou de rationalisation de la production ou de l'interdiction de produire ou d'importer des appareils techniquement anciens, dans le but de privilégier l'essor sur le marché d'un modèle plus récent et moins polluant.