Droit européen de la concurrence
L'aide existante se définit comme toute aide comme toute aide (i) en vigueur au moment de l'adhésion de l'État membre à l'Union européenne, (ii) autorisée par la Commission ou le Conseil, (iii) réputée autorisée ou (iv) réputée existante, ainsi que toute aide, qui, à sa mise en œuvre, ne constituait pas une aide, mais l'est devenue à la suite de l'évolution du marché intérieur (Règl. 2015/1589, art. 1er). Il en est de même de l'aide qui constitue l'application rigoureuse et prévisible des conditions fixées dans la décision d'approbation du régime général ou d'une aide nouvelle notifiée lorsque la Commission a notifié tardivement sa décision.
Selon l'article 108 TFUE, paragraphe 1, les régimes d'aide existants font l'objet d'un examen permanent de la Commission, qui peut proposer aux États membres les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché intérieur. L'examen a lieu en coopération avec l'État membre qui doit fournir à la Commission tous les renseignements nécessaires au contrôle (Règl. 2015/1589, art. 21).
Lorsque la Commission constate qu'un régime d'aides existant n'est pas ou plus compatible avec le marché intérieur, elle en informe l'État concerné, qui doit présenter ses observations dans un délai d'un mois. Si, au vu de celles-ci, la Commission se prononce en faveur de l'incompatibilité du régime en cause, elle adresse à l'État membre une recommandation qui propose soit de modifier sur le fond le régime d'aides en question, soit d'introduire un certain nombre d'exigences procédurales, soit de supprimer le régime d'aides (Règl. 2015/1589, art. 22). L'État membre qui accepte les mesures proposées par la Commission s'oblige à les mettre en œuvre. En cas de refus des mesures utiles, la Commission ouvre une procédure d'examen préliminaire d'aide nouvelle (Règl. 2015/1589, art. 23). Elle peut, in fine, adopter une décision d'incompatibilité, qui ne sera cependant valable que pour l'avenir.