Conseiller-auditeur

 

Droit européen de la concurrence

Le conseiller-auditeur est rattaché au membre de la Commission chargé de la politique de concurrence et échappe ainsi à la tutelle de la direction de la concurrence (DG COMP). Sa mission couvre toute la procédure de concurrence.

Lors de la phase d'enquête, les parties peuvent solliciter son intervention pour :

  • i) assurer la confidentialité des correspondances entre l'avocat et son client, en vérifiant si un document saisi par la Commission est couvert par le “legal professional privilege”;
  • ii) garantir qu'une entreprise ne sera pas conduite à s'auto-incriminer dans le cadre d'une demande de renseignements fondée sur l'article 18, paragraphe 2, du règlement 1/2003 ;
  • iii) se prononcer sur la nécessité d'une extension des délais pour répondre à une demande de renseignements fondée sur l'article 18, paragraphe 3, du règlement 1/2003 ;
  • iv) tenir les entreprises informées de leur statut dans la procédure, en leur faisant connaître si elles font l'objet d'une procédure d'enquête et, si tel est le cas, l'objet et la finalité de la mesure.

Les parties à la procédure qui offrent des engagements ou qui prennent part à des discussions en vue de parvenir à une transaction peuvent également le saisir, à tout moment de la procédure, en vue de garantir l'exercice effectif de leurs droits procéduraux.

Lors de la procédure écrite, et notamment de l'accès au dossier, il intervient subsidiairement : ce n'est que si les parties ne sont pas satisfaites de la réponse apportée par la Commission à leurs réclamations concernant leur droit d'accès qu'elles peuvent s'adresser au conseiller-auditeur.

Le conseiller-auditeur est également chargé de conduire, en toute indépendance, les auditions. Il a pour mission de les organiser et de les présider, quelle que soit la procédure de concurrence engagée, et d'assurer le caractère objectif tant de l'audition que de la décision ultérieure.

Son rapport final sur le projet de décision est communiqué aux États membres et aux parties et publié en même temps que la décision finale de la Commission. Il ne communique au collège des membres de la Commission que les griefs qu'il estime pertinents et non tous les griefs avancés au cours de la procédure administrative. Le caractère incomplet ou erroné du rapport du conseiller-auditeur ne peut pas constituer un vice de la procédure administrative, susceptible d'entacher d'illégalité la décision qui en constitue l'aboutissement, dans la mesure où ce rapport, document purement interne à la Commission qui n'a pas pour objet de compléter ou de corriger l'argumentation des entreprises, ne présente aucun aspect décisoire dont le juge européen aurait à tenir compte pour exercer son contrôle. Il en est de même de ses commentaires formulés lors de l'audition.

Enfin, lorsque la Commission envisage de publier des informations que l'entreprise estime couvertes par le secret des affaires, celle-ci peut saisir le conseiller-auditeur en vertu de la décision 2011-695 du 13 octobre 2011. En revanche, le texte ne permet pas l'intervention du conseiller-auditeur lorsque la DG COMP a déjà fait droit à une demande de confidentialité.

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