Obligation de livraison de l’ouvrage

Contrats d'affaires

Obligation de livraison dans les contrats d’entreprise

Excepté lorsque le contrat emporte l'obligation pour le maître d'ouvrage de venir retirer la chose, objet du contrat d'entreprise, l'entrepreneur est tenu non seulement d'exécuter sa prestation, mais également de livrer l'ouvrage à la date contractuellement prévue. L'entrepreneur est tenu d'exécuter sa prestation dans un délai raisonnable, même lorsque les devis ne mentionnent aucun délai d'exécution et qu'aucun planning n'a été fixé.


Distinction entre réception et livraison dans les contrats immobiliers

Lorsque le contrat d'entreprise porte sur un immeuble, les juges distinguent entre réception et livraison de l'ouvrage. La réception, qui, selon l'article 1792-6 alinéa 1er du Code Civil, est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves, a pour objet de consacrer l'accord des parties sur sa conformité aux termes du contrat tandis que la livraison, qui est le fait pour le constructeur de mettre son cocontractant en possession de l'immeuble et de lui en transférer ainsi la responsabilité, se caractérise par la remise effective des clés et suppose que les travaux pouvant rester à achever ou à reprendre ne lui interdisent pas d'y habiter dans des conditions normales.


Conséquences juridiques en cas de retard ou d’inexécution

L'entrepreneur, soumis à l'obligation de livrer les travaux dans un délai raisonnable doit être condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Lorsqu'une clause pénale a été prévue au contrat, les pénalités contractuelles dues par l'entrepreneur doivent être calculées à partir de la date de livraison effective du bien, soit à compter de la levée des réserves dont était assortie la réception. En principe, les dommages et intérêts ne sont dus au maître d'ouvrage qu’après une mise en demeure du débiteur de s’exécuter dans un délai raisonnable, sauf si l’inexécution est définitive, depuis que la chambre mixte de la Cour a retenu en matière de vente, que lorsque l'inexécution est acquise et qu'elle préjudicie à l'acheteur, celui-ci est en droit d'obtenir des dommages-intérêts, malgré l'absence de mise en demeure du vendeur de remplir son obligation de livraison. L'entrepreneur peut toutefois être exonéré partiellement de sa responsabilité pour inexécution tardive en invoquant la faute de la victime.


Conformité et délais raisonnables de livraison

Si le Code civil prévoit des règles spécifiques concernant la responsabilité des constructeurs qui tiennent compte de la qualité ou la conformité de leurs prestations, il ne prévoit pas, comme en matière de vente ou de baux, de dispositions générales concernant la conformité de la livraison, au sens large. Or, la livraison n'est en réalité parfaite, que si elle intervient dans le délai contractuellement prévu - ou, à tout le moins, dans un délai raisonnable – et, si elle est conforme aux stipulations du contrat d'entreprise, y compris dans le cas d'un contrat d'entreprise portant sur une chose mobilière.


Obligation de résultat et responsabilité de l’entrepreneur

La jurisprudence sanctionne en réalité les défauts de conformité par l'intermédiaire de l'obligation de résultat dont est tenu l'entrepreneur à l'égard du maître de l'ouvrage. L'entrepreneur est ainsi tenu à une obligation de résultat dans le cadre de ses rapports avec le maître de l'ouvrage se définissant comme l'obligation de livrer des travaux conformes à la destination convenue, exécutés en respectant les règles de l'art et les normes en vigueur au jour de son intervention, et ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en établissant l'existence d'une cause étrangère ou d'un cas de force majeure. Le Code de la consommation édicte par ailleurs une garantie de conformité dans les contrats de vente de biens, auxquels sont assimilés les contrats portant sur la fourniture d'un bien meuble à fabriquer ou à produire. Sur ces dispositions, la Cour de cassation a très récemment précisé que le locateur d'ouvrage n'est pas tenu à garantie pour les matériaux qu'il fournit et met en œuvre en exécution d'un contrat de louage d'ouvrage, hormis le cas du contrat portant sur la fourniture d'un bien meuble à fabriquer ou à produire.

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