Garantie du fait du tiers

Contrats d'affaires

Définition et cadre juridique de la garantie du fait du tiers

Le vendeur doit garantir l’acheteur du fait des tiers qui pourraient troubler sa jouissance. Autrement dit, il s’oblige à empêcher qu'un tiers, invoquant un droit sur la chose, ne vienne contester le droit que lui-même a cédé à l'acheteur. La garantie du fait des tiers n’est due que si le trouble subi par l'acheteur constitue un trouble de droit, existant au moment de la vente, non déclaré et ignoré de l'acheteur. L'éviction suppose un trouble actuel et non simplement éventuel.


Troubles de droit et charges non déclarées

L’éviction comprend tant le trouble porté à la jouissance de la chose, que l’existence de charges non déclarées lors de la vente. Le vendeur doit ainsi garantie à l'acheteur en cas de découverte d'une charge non déclarée entraînant une diminution de la jouissance du bien, la garantie n'étant due que si, au moment de la vente, l'acquéreur n'avait pas connaissance de cette charge. Les charges non déclarées peuvent consister en des servitudes. Dans ce cas, l'article 1638 du Code civil permet à l'acquéreur de demander la résiliation du contrat lorsque les servitudes non apparentes, et non déclarées par le vendeur, sont d'une telle importance qu'il y a lieu de présumer que l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait été instruit.


Éviction par l'autorité publique : cas particuliers

L'éviction ou le dommage causé à l'acquéreur peut aussi être le fait de l'autorité publique. Dans ce cas, elle ne peut en principe donner lieu à une action en garantie contre le vendeur, à moins que cet acte soit la conséquence de circonstances antérieures à la vente et que l'acquéreur n'en peut empêcher les effets par aucun moyen.

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