Le nantissement consiste dans l'affectation, en garantie d'une obligation, d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs. En ce qui concerne le nantissement d'actions, le législateur a uniquement précisé que si la société donne son consentement à un projet de nantissement d'actions, celui-ci emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nanties, à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans délai les actions, en vue de réduire son capital.