Définition et portée de l’obligation aux dettes sociales
L’obligation aux dettes sociales traduit l’engagement des associés des sociétés de personnes de répondre personnellement des dettes de la société à tout moment de son existence. Elle se distingue de la contribution aux pertes, qui s’impose aux associés de toute société, et qui ne peut être mobilisée qu’au moment de la dissolution de la société. L’obligation à la dette doit porter sur une dette sociale, et présente un caractère indéfini et solidaire, sauf dans les sociétés civiles. Cette obligation, qui ne profite qu'aux tiers, puisque les associés ne peuvent s'en prévaloir à l'égard de leurs coassociés, constitue l'inconvénient majeur qui s'attache à la qualité d'associé des sociétés de personnes, en raison de la charge financière importante qu'elle peut représenter.
Caractère subsidiaire de l’obligation aux dettes sociales
L’obligation aux dettes ne présente cependant qu’un caractère subsidiaire. Le créancier ne peut en effet agir en paiement contre un associé qu’après avoir vainement mis la société en demeure de s’acquitter de la dette. Tout associé qui a réglé celle-ci dispose d'un recours contre la société pour se faire rembourser l'intégralité des sommes versées au créancier. Cependant, il semble difficile, voire même impossible, pour une société défaillante à l'égard d'un créancier social, de rembourser à l'associé solvens le montant de la dette payée par ce dernier. Contrairement au recours contre la société qui paraît inefficace, l'associé solvens dispose également d'un recours contre ses coassociés pour leur part dans la dette. En effet, conformément à l’article 1317 du Code civil, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun à proportion de sa participation dans le capital social, de sorte que celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.