L'Autorité de la concurrence a mis en place depuis janvier 2011 une procédure simplifiée pour les concentrations qui ne sont pas susceptibles de poser des problèmes de concurrence. Dans ses lignes directrices, l'Autorité de la concurrence admet le dépôt d'un dossier de notification simplifié dans un certain nombre de cas :
- aucun marché n'est affecté par l'opération ; dans cette hypothèse, le dossier de notification est allégé, mais les parties doivent décrire de façon très détaillée les marchés affectés ;
- des entreprises, comme les fonds d'investissement ou les acteurs importants du commerce de détail, réalisent un nombre important d'opérations contrôlables par an ; elles peuvent, après la clôture des comptes annuels, fournir au service des concentrations un tronc commun contenant les informations générales susceptibles d'être répétées dans toutes les notifications de l'année à venir et limiter le contenu de leur notification aux informations spécifiques à chaque opération ;
- l'opération est notifiable en application du II de l'article L. 430-2 du Code de commerce mais non du I du même article ; la définition des marchés amont de l'approvisionnement et l'évaluation des parts de marché de l'acquéreur et de la cible sur ces marchés amont peuvent alors être omises ;
Pour ces opérations, dont l'Autorité suppose a priori qu'elles ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la concurrence, les parties peuvent donner un tableau récapitulatif des données financières limité au dernier exercice clos, sont dispensées de fournir “la liste et la description de l'activité des entreprises avec lesquelles les entreprises ou groupes concernés et les groupes auxquels elles appartiennent entretiennent des liens contractuels significatifs et durables sur les marchés concernés par l'opération, la nature et la description de ces liens” et se borner à donner la liste de leurs activités. Dans la mesure du possible, ces opérations feront l'objet d'un traitement accéléré (15 jours ouvrés en moyenne). Par ailleurs, un dossier simplifié peut également être déposé lorsque :
- le ou les acquéreurs ne sont présents ni sur les mêmes marchés que ceux sur lesquels opèrent la ou les cibles, ni sur des marchés amont, aval ou connexes ; la délimitation des marchés pertinents concernés doit alors être suffisamment évidente pour permettre de conclure à l'absence de chevauchement ou de liens verticaux et connexes entre ces marchés ; en outre, les parties notifiantes devront déclarer sur l'honneur que l'opération concernée remplit bien cette condition ;
- l'opération est notifiable en application du II de l'article L. 430-2 mais non du I du même article et n'entraîne pas de changement d'enseigne du ou des magasins de commerce de détail concernés.
Le service des concentrations peut toujours demander aux parties un dossier complet, conforme aux dispositions de l'annexe 4.3 de la partie réglementaire du Code de commerce, si les spécificités de l'espèce le justifient. Dans ce cas, la transmission des informations complémentaires demandées sera exigée préalablement à l'envoi d'un accusé de réception du dossier.