Action en nullité

 

Droit français de la concurrence

La nullité des conventions qui organisent des pratiques abusives peut être ordonnée à la demande du ministre de l'Économie en vertu de l'article L. 442-4, I du Code de commerce, et, depuis l'ordonnance du 24 avril 2019, à celle de leur victime.

Le caractère autonome de la prérogative offerte au ministre a longtemps été contesté : certains plaideurs ont fait valoir que le ministre ne pouvait sans violer l'article 6 CEDH introduire une action en nullité sans appeler à l'instance les parties aux contrats concernés ou tenir compte de leur opposition éventuelle à l'exercice de l'action. La controverse a été tranchée par la Cour de cassation, qui a posé en principe que l'action du ministre est une action autonome de défense de l'ordre public économique qui n'est soumise ni au consentement, ni à la présence des fournisseurs. Egalement sur le fondement de l'article 6 CEDH, la Cour européenne des droits de l'Homme a validé l'action du ministre de l'Économie en soulignant qu'il ne s'agit pas d'une action en substitution : les fournisseurs conservent en effet le droit d'engager eux-mêmes une action en justice ou de se joindre à celle initiée par le ministre et peuvent même être attraits à l'instance par le défendeur. Mais la portée de ces solutions a été remise en cause par le Conseil constitutionnel. Appelé à se prononcer sur une question prioritaire de constitutionnalité, celui-ci n'a estimé l'action en nullité du ministre conforme à la Constitution que sous la réserve que les fournisseurs soient informés de l'exercice de cette action.

La décision du Conseil constitutionnel a entraîné un changement dans les stratégies judiciaires. Afin d'éviter le rejet de ses actions en nullité, faute d'information des fournisseurs, le ministre de l'Économie a souvent préféré renoncer à ses demandes d'annulation des contrats pour leur substituer des demandes de cessation des pratiques pour l'avenir et d'infliction d'une amende civile. Néanmoins, certains juges admettent que même dans le cadre d'une action en nullité, l'information des fournisseurs ne doit pas nécessairement être délivrée préalablement à l'assignation, pour autant qu'elle intervienne dans un délai leur permettant de décider d'intervenir ou non à l'instance. L'ordonnance du 24 avril 2019 impose désormais expressément au ministre d'informer les victimes des pratiques, par tous moyens, de l'introduction de son action en justice.

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