Traditionnellement, la participation à une réunion entre concurrents ayant pour objet de fixer des prix n'était pas une preuve suffisante d'entente en droit français et seule la présence à une réunion ultérieure ou un alignement de prix permettait d'inférer l'existence d'une collusion. L'Autorité de la concurrence a ensuite distingué entre les réunions qui se tenaient dans le cadre statutaire d'une organisation professionnelle et les réunions informelles entre concurrents. Dans le premier cas, la jurisprudence traditionnelle continuait de s'appliquer : une entreprise adhérait à une entente de prix décidée lors d'une réunion en cas de diffusion ou d'application concrète des consignes syndicales si, présente à une première réunion, elle participait à une réunion ultérieure ayant le même objet anticoncurrentiel. La solution était justifiée par l'idée que l'entreprise régulièrement convoquée à une réunion syndicale ne pouvait soupçonner son objet anticoncurrentiel. Dans le second cas, les autorités françaises de concurrence appliquaient, en revanche, le même standard de preuve que les autorités européennes : la participation à une seule réunion, même passive, suffisait à prouver l'adhésion de l'entreprise concernée à l'entente. Lorsque l'article 101 TFUE est simultanément applicable à la pratique, l'Autorité estime désormais que la participation d'une entreprise à une seule réunion, statutaire ou non, établit son adhésion aux pratiques. L'entente est constituée dès lors que la participation reflète l'adhésion à une action collective. Si la participation à une seule réunion permet de caractériser l'adhésion de l'entreprise à l'entente, elle ne permet pas retenir sa participation à l'infraction jusqu'à son terme, même en l'absence de distanciation publique, lorsque, après cette réunion, la pratique se poursuit pendant plusieurs années sans qu'elle assiste aux autres réunions collusoires et sans autre manifestation de la poursuite du comportement anticoncurrentiel de sa part.
L'entreprise dont le dirigeant participe à l'une des réunions informelles s'étant tenues entre entreprises concurrentes doit soit refuser d'y participer, soit, si sa bonne foi est surprise, se distancier sans délai et publiquement du mécanisme anticoncurrentiel dont la réunion est le support. Le fait que l'entreprise qui participe à des échanges d'informations ait déjà arrêté sa position et déterminé son propre taux de hausse tarifaire n'enlève rien à l'intérêt stratégique des données reçues des autres participants ni à sa qualité de participant à l'entente, dès lors qu'elle a assisté aux réunions litigieuses et est restée présente sur le marché. De même, la fourniture d'informations sensibles sur sa propre politique à ses concurrents, même si celles-ci traduisent son choix d'adopter un comportement différent de celui de ces derniers caractérise la participation de l'entreprise à l'entente, dès lors qu'un tel comportement ne s'identifie pas à une distanciation publique. Le départ prématuré d'une réunion ne traduit pas davantage une distanciation publique à l'égard de son objet anticoncurrentiel dès lors que le représentant de l'entreprise a communiqué des informations secrètes sur sa stratégie avant de partir. Au-delà, un alignement sur un comportement qu'elle sait concerté manifesterait une adhésion suffisante pour que l'entreprise concernée puisse être considérée comme partie à l'entente.