Accès au dossier (droit d')

Droit français de la concurrence

Aux termes de l'article L. 463-1 du Code de commerce, l'instruction et la procédure devant l'Autorité de la concurrence sont pleinement contradictoires. Le caractère contradictoire de la procédure est assuré par la possibilité de consulter l'intégralité du dossier au siège de l'Autorité de la concurrence. Le droit d'accès ne peut être exercé qu'après la notification des griefs qui constitue l'acte d'accusation.

Les pièces sur lesquelles le rapporteur se fonde pour établir les griefs et celles contenant les observations des intéressés doivent être annexées au rapport en application de l'article L. 463-2 du Code de commerce. Néanmoins, le défaut d'une essentielle à la démonstration des griefs en annexe du rapport ne porte pas atteinte aux droits de la défense lorsque le requérant en avait, en raison de sa qualité, nécessairement connaissance. Par ailleurs, aucune disposition n'impose que le rapport oral du rapporteur et celui du rapporteur général revêtent préalablement une forme écrite et soient communiqués parties.

Le droit d'accès au dossier est également reconnu aux parties lors de la procédure d'enquête lourde : la Cour de cassation admet en effet que les personnes soumises aux visites domiciliaires doivent avoir accès aux pièces produites par l'Administration au soutien d'une demande d'autorisation de visite et saisie. Ce droit d'accès s'applique à toutes les pièces, y compris celles couvertes par le secret des affaires ou l'anonymat, dès lors que l'Administration les produit à l'appui de sa demande d'autorisation et que l'ordonnance fait droit à cette demande en visant et analysant ces pièces. Ce droit légalement reconnu aux parties ne peut être soumis à contestation ; l'organisation matérielle de la communication de ces pièces est une mesure d'administration judiciaire qui ne relève pas de la procédure instituée par l'article L. 450-4. Dès lors, le juge ayant autorisé l'enquête ne peut, sans excéder ses pouvoirs, rejeter une requête en communication de pièces produites par l'Administration au soutien de sa demande d'autorisation de visite. Toutefois, lorsque ces pièces ne figurent pas au dossier déposé au greffe de la Cour de cassation, il appartient aux parties de mettre en demeure l'Administration ayant obtenu l'autorisation de leur communiquer ces documents.

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