Droit européen des affaires
Les articles 34 et 35 TFUE interdisent les restrictions quantitatives à l'importation, à l'exportation ou au transit et toutes les mesures d'effet équivalent entre tous les États membres. Depuis la jurisprudence Dassonville, toute réglementation commerciale des États membres susceptible d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce entre États membres doit être considérée comme une mesure d'effet équivalant à des restrictions quantitatives. Contrairement au droit de la concurrence, il n'existe pas de règle de minimis en la matière : toute entrave, même d'importance mineure, à la libre circulation des marchandises, est prohibée. En outre, peu importe l'objet de la mesure dès lors qu'elle présente un risque de restriction par ses effets.
A contrario, une législation d'un État membre relative à la libre circulation des marchandises sur le territoire national ne relève pas de la prohibition dès lors qu'elle n'a pas de lien avec l'importation ou l'exportation des produits et n'est pas de nature à entraver le commerce intracommunautaire. L'article 34 TFUE ne s'applique donc pas à une mesure nationale régissant une situation purement interne à un État membre, c'est-à-dire dont tous les éléments sont cantonnés à l'intérieur d'un seul État membre, sauf si cette mesure indistinctement applicable aux produits importés et nationaux, présente un risque de discrimination des premiers par rapport aux seconds. En revanche, l'article 34 TFUE ne prohibe pas les discriminations à rebours, c'est-à-dire les mesures moins favorables aux produits nationaux qu'aux produits importés.
La mise en oeuvre de la prohibition des mesures d'effet équivalent dépend du degré d'harmonisation européenne déjà réalisée. En l'absence d'harmonisation, le principe de reconnaissance mutuelle oblige chaque Etat membre à accepter sur son territoire des marchandises commercialisées légalement dans un autre Etat membre. Les Etats membres sont en droit d'édicter des normes nationales, mais celles-ci doivent être conformes aux articles 34 à 36. En cas d'harmonisation exhaustive, les Etats membres sont tenus d'accepter la mise sur le marché national d'un produit importé d'un autre Etat membre dès lors qu'il remplit les conditions visées par le texte européen, sans pouvoir imposer d'autres conditions.