Libre prestation de services (principe de)

 

Droit européen des affaires

L'exercice d'une activité indépendante peut prendre la forme d'une simple prestation de services. Le Traité sur le fonctionnement de l'union européenne consacre des dispositions symétriques à la liberté d'établissement (art. 49 et s.) et de prestation de services (art. 56 et s.). Par renvoi de l'article 62, les mesures destinées à réaliser la liberté de prestation de services sont arrêtées sur le fondement de l'article 53 qui concerne la liberté d'établissement. Comme le droit d'établissement, celui de libre prestation de services constitue une disposition fondamentale de l'ordre juridique européen.

Pour que les principes relatifs à la libre prestation de services soient applicables, il faut à la fois qu'un service soit rendu, que le prestataire de services dispose d'un établissement préalable dans l'Union et que la prestation de services s'accompagne d'un franchissement de frontières.

Selon l'article 57 TFUE, les services comprennent notamment les activités de caractère industriel, commercial ou artisanal et les activités des professions libérales : prestations d'assurances, du crédit-bail, des services bancaires et financiers, du placement de main-d'œuvre, du gardiennage ou des services du cabotage maritime, à l'exclusion du service de remorquage. La notion de services peut, par conséquent, couvrir des services de nature très différente, dès lors qu'il s'agit de services fournis par un opérateur établi dans un Etat membre, de manière plus ou moins fréquente, même sur une période prolongée, à des personnes établies dans un ou plusieurs autres Etats membres. La libre prestation de services revêt un caractère subsidiaire par rapport à la liberté d'établissement. Pour être considérée comme un service au sens de l'article 57, la prestation fournie contre rémunération ne doit relever ni de la libre circulation des marchandises ou des capitaux, ni de la libre circulation des personnes. Aussi le juge européen, appelé à statuer sur une mesure relative à l'activité professionnelle, recherche-t-il toujours, en premier lieu, si celle-ci ne relève pas du champ d'application de la liberté d'établissement.

À la différence de l'établissement, la prestation de services n'implique pas un transfert d'activité d'un État membre à un autre, mais exige seulement que le service soit effectué à partir d'un établissement situé dans un État membre, à destination d'un autre État membre ou au profit d'un bénéficiaire établi dans un autre État membre. L'établissement se distingue de la libre prestation de services par la stabilité et la durée de l'activité : toutes les prestations qui ne sont pas offertes de manière stable et continue à partir d'un domicile professionnel dans l'État membre de destination constituent des prestations de services. De plus, la prestation de services qui implique la liberté de se rendre dans un autre État membre pour y recevoir ou bénéficier d'un service, sans être gêné par des restrictions, exige un élément d'extranéité caractérisé par un franchissement de frontière : la notion de prestation de services vise tant l'hypothèse où le prestataire se rend dans l'État membre du destinataire que celle où il fournit les services transfrontaliers sans se déplacer de l'État membre dans lequel il est établi, même si le séjour du destinataire dans cet État a un autre motif que le service lui-même.

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