Prohibition des restrictions à la liberté d'établissement et de prestation de services

 

Droit européen des affaires

Les articles 49 et 56 TFUE prohibent les restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services des ressortissants des États membres. Le droit européen s'oppose non seulement à toute discrimination directement fondée sur la nationalité ou la résidence, mais aussi à toute restriction, même indistinctement applicable aux ressortissants nationaux et à ceux des autres États membres, de nature à prohiber ou gêner les activités du prestataire établi dans un autre État membre où il fournit légalement des services analogues. Toute entrave, même d'importance mineure, à la libre circulation des personnes et des services, est prohibée.

La non-discrimination exige non seulement que les étrangers ne se voient pas imposer, pour accéder aux activités indépendantes ou pour les exercer, des restrictions, des limitations ou des conditions différentes de celles auxquelles doivent satisfaire les nationaux, mais implique aussi qu'il n'y ait pas, entre les étrangers et les nationaux, des différences juridiques de traitement quant à la jouissance et à l'exercice des droits ou des avantages liés à l'accès et à l'exercice d'une activité indépendante, et en tout cas nécessaires pour rendre ceux-ci effectivement possibles dans des conditions satisfaisantes. Non seulement, chaque État membre est tenu d'assurer le bénéfice du traitement national aux ressortissants des autres États membres, mais aussi de ne pas s'opposer à l'établissement dans un autre État membre de l'un de ses ressortissants ou d'une société constituée en conformité avec sa législation.

Toutefois, il existe des exceptions et des dérogations au principe de prohibition. Comme en matière de libre circulation des marchandises, les mesures discriminatoires peuvent bénéficier des exceptions légales figurant aux articles 51 et 52 TFUE. En outre, les mesures indistinctement applicables aux ressortissants nationaux et aux autres ressortissants européens peuvent également, au titre de la règle de raison, être justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général à condition que la restriction soit non discriminatoire, nécessaire et proportionnée.

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