Une situation purement interne peut relever de la prohibition des restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent si elle présente un risque de discrimination des produits importés par rapport aux produits d'origine nationale, mais l'article 34 TFUE n'a pas pour objet de garantir que les marchandises d'origine nationale bénéficient du même traitement que les marchandises importées. Autrement dit, les États membres peuvent prendre des mesures moins favorables aux produits nationaux qu'à ceux provenant d'autres États membres. Une législation nationale peut ainsi imposer l'utilisation d'une dénomination de vente aux seuls produits nationaux et non aux produits importés légalement fabriqués et commercialisés sous une autre dénomination dans un autre État membre ou soumettre tant les produits destinés au marché national que ceux destinés à l'exportation à un agrément administratif mais ne prévoir une dispense d'agrément que pour ces derniers.
De même, l'article 35 TFUE qui vise tant les entraves dressées à la frontière ou à proximité immédiate de celle-ci que celles mises en œuvre à l'intérieur de l'État d'exportation lorsqu'un passage de frontière est envisagé, ne prohibe pas les discriminations à rebours : une mesure appliquant un traitement moins favorable aux produits destinés au marché national qu'aux produits destinés à l'exportation ne constitue pas une mesure d'effet équivalent. La discrimination doit s'effectuer au détriment du produit destiné à l'exportation pour que la prohibition soit retenue.
Si les discriminations à rebours sont admises en matière de libre circulation des marchandises, tel n'est pas le cas concernant la libre prestation des personnes et des services.