Discriminations à rebours

 

Droit européen des affaires

Les discriminations à rebours sont soumises à un régime distinct selon qu'elles concernent la liberté de circulation des marchandises ou celle des personnes et des services. Admises, sous certaines conditions, dans le cadre de l'application des articles 34 et 35 TFUE, qui prohibent les restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent “entre les États membres”, elles sont en revanche prohibées en matière de liberté d'établissement et de libre prestation de services. Autrement dit, un État membre ne peut traiter moins favorablement ses nationaux que les ressortissants d'autres États membres.

Il résulte de la prohibition des discriminations à rebours applicable en matière de libre circulation des personnes et des services que les nationaux d'un Etat membre qui ont fait usage des facilités existant en matière de libre circulation et d'établissement bénéficient de la libre circulation dans leur propre pays lorsqu'ils se trouvent dans une situation assimilable à celle des ressortissants des autres Etats membres. Ainsi, selon la Cour de justice, le titulaire d'un diplôme obtenu dans un autre État membre, figurant dans une directive reconnaissance, qui peut à ce titre exercer son activité dans cet autre État membre, a le droit de s'établir dans l'État membre dont il est ressortissant, même si cet État subordonne l'accès à la profession concernée à des exigences supplémentaires de formation.

Pour qu'un ressortissant national puisse être assimilé au ressortissant d'un autre Etat membre, deux conditions doivent cependant être réunies :

  • il doit avoir fait usage de son droit de libre circulation, c'est-à-dire avoir quitté son pays d'origine pour se rendre sur le territoire d'un autre Etat membre afin d'y exercer une activité économique, ce franchissement de frontière constituant l'élément d'extranéité empêchant d'assimiler sa situation à une situation purement interne ;
  • la qualification professionnelle acquise dans l'Etat d'accueil doit, en outre, être reconnue par le droit européen.

Une telle solution résulte de l'interprétation littérale des articles 49 et 56 TFUE qui ne sont applicables que si l'ensemble des éléments relatif aux activités en cause est situé à l'intérieur d'un seul État membre, c'est-à-dire aux situations purement internes. Le principe de la citoyenneté de l'Union qui inclut, selon l'article 21 TFUE, le droit de tout citoyen de l'Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, n'a en effet pas pour objectif d'étendre le champ d'application matériel du Traité à des situations purement internes n'ayant aucun rattachement au droit européen. L'article 49 ne prévoit ainsi la suppression des restrictions à la liberté d'établissement qu'au bénéfice des ressortissants européens désirant s'établir “dans un autre État membre” de même que l'article 56 interdit les restrictions à la libre prestation des services “à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un pays de l'Union autre que celui du destinataire de la prestation”.

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