Mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation

 

Droit européen des affaires

Mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation en droit européen des affaires

Prohibition des restrictions quantitatives et mesures équivalentes

L'article 34 TFUE, d'application directe, prohibe tant les restrictions quantitatives à l'importation, que les mesures d'effet équivalent.

Définition traditionnelle des mesures d'effet équivalent

Les mesures d'effet équivalent sont traditionnellement définies comme “les dispositions législatives, réglementaires et administratives, les pratiques administratives, ainsi que tous actes émanant d'une autorité publique, y compris les incitations [...] qui rendent les importations soit impossibles soit plus difficiles ou onéreuses que l'écoulement de la production nationale” (Directive 70/50 du 22 décembre 1969, aujourd'hui abrogée).

Arrêt Dassonville et qualification de mesure d'effet équivalent

Dans l'arrêt Dassonville, la Cour de justice qualifie de mesure d'effet équivalent “toute réglementation commerciale des Etats membres susceptibles d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement le commerce intra-européen”. La notion de mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative au sens de l'article 34 TFUE s'applique tant aux restrictions qu'aux interdictions d'importation.

Conditions pour qualifier une mesure de mesure d'effet équivalent

Trois conditions doivent être réunies pour qualifier une mesure de mesure d'effet équivalent : une disposition écrite ou une pratique imputable à une autorité nationale, une atteinte portée à la liberté des échanges entre États membres les rendant plus difficiles ou plus onéreux et une absence de justification par l'une des dérogations de l'article 36 TFUE.

Couverture des mesures d'effet équivalent

Les mesures d'effet équivalent couvrent tant les mesures discriminatoires, par nature illicites, qui frappent spécifiquement les produits importés que les mesures indistinctement applicables à tous les produits nationaux et importés, telles que celles concernant les caractéristiques du produit, l'utilisation du produit ou ses modalités de vente, qui ne sont pas en soi nécessairement contraires au principe de libre circulation des marchandises. Si des mesures indistinctement applicables à tous les produits, mais susceptibles de diminuer le volume de vente des produits importés, sont a priori prohibées par l'article 34 TFUE (V. arrêt Cassis de Dijon), celles relatives aux modalités de vente à l'intérieur de l'Etat d'importation sont au contraire licites (V. arrêt Keck et Mithouard).

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