Responsabilité contractuelle du producteur/fournisseur

 

Consommation

La notion d'obligation accessoire de sécurité repose sur la bonne foi contractuelle et l'équité. Développée initialement par la jurisprudence dans le cadre du contrat de transport, cette obligation s'étend non seulement à la vente, mais aussi à bien d'autres contrats de prestation de services, notamment dans le secteur médical. De manière générale, les juges ont eu tendance à étendre les limites du champ d'application de la responsabilité contractuelle. Cette forte expansion de l'obligation contractuelle de sécurité a, toutefois, connu un coup d'arrêt avec le développement du régime spécial de responsabilité du fait des produits défectueux prévu aux articles 1245 et suivants (anciens art. 1386-1 et s.) du Code civil, qui n'admet pas l'application d'autres régimes de responsabilité de droit commun fondés sur le défaut de sécurité d'un produit, à l'exception de la responsabilité pour faute et de la garantie des vices cachés.

Dans le cadre du contrat de vente, l'obligation de sécurité accessoire à l'obligation de délivrance consiste à “livrer des produits exempts de tout vice ou de tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens”. Selon la Haute juridiction, cette obligation contractuelle de sécurité est à la charge du vendeur professionnel, qu'il soit importateur, distributeur exclusif ou fabricant, installateur, en dehors de la garantie des vices cachés. L'obligation de sécurité liée à la livraison du produit est en principe de résultat : elle se limite à la délivrance de produits qui, employés dans des conditions conformes aux recommandations des fournisseurs, ne présentent normalement pour leurs utilisateurs aucun caractère dangereux. L'obligation de sécurité mise à la charge du producteur est plus lourde que celle du vendeur, puisque la jurisprudence ouvre au distributeur, en l'absence de faute de sa part, un recours en garantie contre le fabricant. Outre la violation d'une obligation de sécurité résultant du contrat, la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle suppose la preuve d'un dommage et d'un lien de causalité. Contrairement au régime de responsabilité instauré par les articles 1245 et suivants qui exclut la réparation de l'atteinte au produit défectueux lui-même, le régime de responsabilité issu de l'article 1231-1 (ancien art. 1147) du Code civil permet l'indemnisation des dommages corporels comme matériels, y compris lorsqu'ils concernent le matériel vendu.

Toutefois, certaines causes justificatives peuvent venir minorer, voire exclure la responsabilité du débiteur de l'obligation de sécurité : i) la faute de la victime constitue une cause exonératoire de responsabilité pour le fabricant ou le vendeur professionnel, s'il démontre qu'elle est la cause exclusive du dommage ou si elle revêt les caractères de la force majeure ; en revanche, si le produit dont l'utilisation présente un danger a participé à la réalisation du dommage, la faute de la victime constitue seulement une cause limitative de responsabilité ; ii) certaines stipulations contractuelles peuvent, dans certains cas, venir plafonner le montant de la réparation en cas de violation de l'obligation de sécurité (clauses limitatives de responsabilité), voire l'exclure (clauses élusives de responsabilité) : toutefois, ces clauses ne valent qu'entre professionnels de même spécialité dans leur cadre d'activité habituelle, et sont inapplicables en cas de faute lourde ou dolosive du débiteur de l'obligation de sécurité.

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