Consommation
Conditions de l'erreur comme cause de nullité
Le régime de l'erreur s'est développé au gré de la jurisprudence dont il résulte que l'erreur, cause de nullité, suppose la réunion de plusieurs conditions : (1) un décalage entre la croyance et la réalité, (2) portant sur une qualité substantielle de la chose entrée dans le champ contractuel, (3) déterminant du consentement de l'« errans », (4) et excusable de la part de ce dernier. L'ancien article 1110, alinéa 1er, disposait que “l'erreur n'était cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombait sur la substance même de la chose qui en était l'objet”.
Distinction des types d'erreurs et leur régime dans le Code civil
L'erreur de droit et de fait, qui se rencontrent rarement, pouvaient tomber sous le coup de cette disposition, mais l'erreur sur la valeur et l'erreur sur les motifs étaient, en principe, indifférentes. Le régime de ces deux types d'erreurs figure désormais aux articles 1135 et 1136 du Code civil. L'alinéa 2 excluait la nullité de la convention en cas d'erreur sur la personne, sauf dans les contrats conclus en considération de la personne. Le nouveau Code civil reprend en d'autres termes ces conditions et leur interprétation jurisprudentielle : le nouvel article 1133, alinéa 1er mentionne les “qualités essentielles de la prestation” qu'il définit comme “celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté” et l'alinéa 2 ajoute que l'erreur est cause de nullité, qu'elle porte sur la prestation de l'une ou l'autre partie.
Qualités essentielles et erreur excusable selon le nouveau Code civil
En pratique, les qualités susceptibles d'être qualifiées d'essentielles, appréciées souverainement, au cas par cas, par les juges du fond, tiennent soit aux caractéristiques substantielles de la chose ou de la prestation, au sens de fondamentales, telle par exemple pour un véhicule, la possibilité de le mettre en circulation ou sa puissance fiscale, soit à sa destination d'usage.
Seule une erreur excusable, par opposition à une erreur grossière, de l'errans justifie l'annulation du contrat (art. 1132 C. civ.), sachant que “l'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité” (art. 1133, in fine C. civ.). Le manquement du vendeur professionnel à son obligation de renseignement peut être à l'origine d'une erreur sur les qualités essentielles de l'acheteur et la rend toujours excusable (art. 1139 C. civ.).
Conséquences juridiques de l'erreur sur les qualités essentielles
L'erreur entraîne la nullité relative du contrat dans la mesure où elle porte sur les qualités essentielles de la prestation. Dès lors, le contrat dont la formation a été viciée par erreur, est réputé n'avoir jamais été conclu (nouvel art. 1178, al. 2 C. civ.). Du fait de cet anéantissement rétroactif, les parties se doivent restitutions réciproques (nouvel art. 1178, al. 3 C. civ.). Il résulte du caractère relatif de la nullité qu'elle ne peut être invoquée que par l'errans (nouvel art. 1181, al., 1er C. civ.), que la convention viciée peut en principe faire l'objet d'une confirmation (nouvel art 1181, al. 2 C. civ.) et que la prescription de l'action en nullité dure cinq ans (art. 2224 C. civ.), à compter de la découverte de l'erreur (nouvel art. 1144 C. civ.). Par ailleurs, l'erreur peut être sanctionnée par l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, afin d'indemniser un dommage distinct de celui causé par l'annulation, que la remise en état ne suffit pas à réparer. Enfin, la jurisprudence a admis que lorsque l'erreur est jugée trop minime pour entraîner la nullité de la convention, il peut être procédé à une diminution du prix de la vente.