Consommation
Le démarchage téléphonique constitue un type particulier de vente à distance qui se distingue du démarchage hors établissement en ceci que le contrat est conclu hors la présence simultanée des parties. Ce mode de vente, qui est réglementé depuis la loi Hamon du 17 mars 2014, est soumis à de nombreuses contraintes. Lorsqu'il contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure ou de modifier un contrat portant sur la vente d'un bien ou sur la fourniture d'un service, le professionnel doit indiquer, dès le début de la conversation, son identité ou, le cas échéant, l'identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel et la nature commerciale de celui-ci. En outre, il ne peut utiliser de numéro masqué. De plus, aux termes de l'article L. 223-1 du Code de la Consommation, le recours à cette technique peut, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes ou pour la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines, lui être interdit si le consommateur s'est inscrit sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique.
À la suite du démarchage téléphonique, le professionnel doit adresser au consommateur, sur papier ou sur support durable, une confirmation de l'offre qu'il a faite qui reprenne toutes les informations mentionnées à l'article L. 221-5. Le consommateur ne sera engagé par l'offre qu'après l'avoir signée et acceptée par écrit ou avoir donné son consentement par voie électronique. Aussi, l'opérateur de téléphonie qui exécute la prestation proposée au téléphone sans avoir recueilli le consentement du consommateur par voie écrite ou électronique, engage-t-il sa responsabilité.
La violation des dispositions relatives au démarchage téléphonique est sanctionnée par une amende administrative pouvant atteindre 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale (art. L. 242-10).