Action récursoire

 

Consommation

Définition et conditions de l'action récursoire

L'action récursoire est celle par laquelle le vendeur intermédiaire, assigné par son acheteur sur le fondement de la garantie des vices cachés, appelle son propre vendeur en garantie, afin d'être couvert de toute condamnation éventuelle.

Pour que l'action soit recevable, il faut que le vice soit antérieur à la vente conclue entre le vendeur intermédiaire et son propre vendeur, c'est-à-dire qu'il s'agisse d'un vice de fabrication ou de construction.

Responsabilité et limites du vendeur intermédiaire

Le vendeur professionnel, simple fournisseur, ne peut en effet être tenu responsable des vices cachés résultant d'une erreur de conception. En revanche, le vendeur intermédiaire qui n'établit pas que le vice en cause présente un caractère sériel, en l'absence d'action de rappel des véhicules du même modèle ou d'informations en provenance d'associations de consommateurs ou du constructeur lui-même, ne peut pas appeler ce dernier en garantie.

Exonération et faute du vendeur intermédiaire

La faute du vendeur intermédiaire peut, dans certains cas, exonérer le vendeur originaire de son obligation de garantie. Il en va ainsi lorsque le fabricant, alerté de l'existence du vice, a adressé des circulaires ou notes d'information à ses revendeurs, dans lesquelles il détaille la marche à suivre pour éviter l'apparition de désordres, que le vendeur intermédiaire n'a pas respectées. Aussi, en matière automobile, le vendeur intermédiaire ne peut-il appeler le constructeur en garantie lorsqu'il n'a pas respecté les préconisations impératives que ce dernier lui a communiquées dans le cadre d'une campagne de rappel, et qui lui auraient permis de remédier aux vices. Il n'en va autrement que lorsque le respect des préconisations du fabricant/constructeur n'a pas empêché les défauts d'apparaître ou de s'aggraver.

En outre, le vendeur intermédiaire, lorsqu'il est défendeur à l'action rédhibitoire, ne peut appeler le constructeur en garantie de son obligation de restitution du prix. En effet, la restitution du prix auquel le revendeur est tenu du fait de la résolution de la vente ne constitue pas un préjudice indemnisable, puisqu'il a corrélativement récupéré la chose affectée d'un vice caché. L'appel en garantie ne peut, dans cette hypothèse, porter que sur la condamnation éventuelle à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1645 du Code civil.

Application spécifique pour les entrepreneurs

Lorsque l'action récursoire est exercée par un entrepreneur, la Cour de cassation estime que celui-ci ne peut agir contre le vendeur ou le fabricant avant d'avoir été lui-même assigné par le maître de l'ouvrage. Dès lors le point de départ du délai qui lui est imparti par l'article 1648 du Code civil est fixé à la date de sa propre assignation et le délai de l'article L. 110-4 du Code de commerce est suspendu jusqu'à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l'ouvrage. La Haute juridiction n'a cependant pas étendu cette solution à la vente d'automobiles : dans ce domaine, elle estime que l'action récursoire du vendeur intermédiaire doit être exercée dans les cinq ans de la vente initiale, quelle qu'ait été la date d'assignation du vendeur intermédiaire par l'acheteur final.

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