Action en cessation d'agissements illicites

 

Consommation

En vertu des articles L. 621-7 et L. 621-8 du Code de la Consommation, les associations agréées peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'annexe de la directive 2009/22 du 23 avril 2009 ou obtenir, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur.

L'article L. 621-8 confère un droit propre aux associations de consommateurs. Il en découle qu'elles ne sont pas tenues d'intervenir à l'instance engagée par un consommateur et peuvent agir indépendamment de toute action individuelle et que leur action n'est pas subordonnée à la preuve d'un préjudice individuel.

Contrairement à l'action civile de l'article L. 621-1, l'action en cessation n'est pas subordonnée à l'existence d'une infraction pénale. Lorsque l'action a pour objet la suppression d'une clause illicite ou abusive, cette dernière doit figurer dans un contrat proposé aux consommateurs. S'il est indifférent que le contrat soit proposé à la fois aux professionnels et aux consommateurs, l'action est en revanche irrecevable, si, au moment où le tribunal statue, le contrat n'est plus proposé qu'à des professionnels. Elle ne peut davantage être exercée contre des contrats soumis aux non-professionnels personnes morales tels que les syndicats de copropriétaires.

L'action peut être dirigée non seulement contre l'auteur du contrat-type qui en impose l'application à ses distributeurs ou à ses membres lorsqu'il s'agit d'une organisation professionnelle, mais aussi contre ces derniers, bien qu'ils n'en soient pas les auteurs, lorsqu'ils le proposent aux consommateurs.

L'action présente un caractère préventif, qui permet aux associations d'intervenir avant même que le contrat soit conclu et le dommage réalisé. Le droit français a ainsi été mis en harmonie avec l'interprétation de la Cour de justice, qui, sur le fondement de la directive 93/13, a clairement souligné que l'action des associations de consommateurs peut non seulement revêtir un caractère répressif, mais aussi préventif, puisque tant la recommandation que l'utilisation effective des clauses abusives peuvent être interdites. L'article L. 621-8, alinéa 1er, précise désormais que la suppression d'une clause illicite ou abusive peut être demandée pour tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur ou pour “tout contrat en cours d'exécution”. Le deuxième alinéa du texte permet également aux associations de demander au juge de déclarer qu'une clause soit réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés.

Bien que le texte, dans sa version initiale, ne le prévoyait pas expressément, la Cour de cassation a considéré qu'"une association agréée de défense des consommateurs [était] en droit de demander devant les juridictions civiles la réparation, notamment par l'octroi de dommages-intérêts, de tout préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs". La loi Macron a conféré un fondement légal à la solution, à l'actuel article L. 621-9, même si le champ d'application du texte semble limité aux actions introduites par un ou plusieurs consommateurs, auxquelles les associations se joignent ou à côté desquels elles interviennent. Selon la Cour de cassation, le droit à réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs subsiste même lorsque les clauses dénoncées ont été modifiées en cours d'instance. Les juges du fond apprécient souverainement le préjudice à l'intérêt collectif en fonction d'une combinaison de facteurs qu'ils n'ont pas à énumérer. Néanmoins, le plus souvent, les décisions tiennent compte du nombre de clauses déclarées abusives, du nombre d'abonnés concernés par les clauses litigieuses et de leur durée d'application, du profit retiré par le professionnel, mais aussi des frais et moyens engagés par l'association.

Enfin, même si la Cour de cassation ne semble pas en admettre l'existence, certains juges du fond indemnisent parfois le préjudice associatif constitué par le coût des négociations engagées avec les professionnels avant l'action en justice ainsi que les dépenses et le travail nécessaires à la préparation du dossier, notamment lorsque le professionnel modifie à plusieurs reprises ses contrats.

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