Aux termes de l'article R. 212-2, 1° du Code de la Consommation, sont présumées abusives, à charge pour le professionnel d'apporter la preuve contraire, les clauses prévoyant un engagement ferme du non-professionnel ou du consommateur, alors que l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté.
Ainsi, au-delà des clauses qui réservent au professionnel la faculté de donner suite à une commande, la jurisprudence sanctionne les stipulations qui lui confèrent un pouvoir discrétionnaire ou laissent à son choix arbitraire la faculté d'exécuter ou non ses obligations ou de déterminer la portée de celles du consommateur. Il en va ainsi de la clause des conditions générales de vente fournies avec le bon de commande qui ne confère qu'une valeur indicative aux documents publicitaires émis par le vendeur, de celle qui place le consommateur dans l'impossibilité de connaître et maîtriser le coût de la prestation au seul profit du professionnel, de celle, qui, par l'imprécision des termes employés, confère au professionnel le droit exclusif d'interpréter les hypothèses dans lesquelles sa responsabilité sera exclue.
En revanche, la clause qui réserve à l'établissement bancaire la faculté de demander à tout moment la restitution des chéquiers en la possession du consommateur n'est pas abusive lorsqu'elle est assortie d'une obligation de motivation qui, en permettant de contester le bien-fondé de la mesure, prévient tout risque d'arbitraire. De même, la clause de remboursement en euro d'un prêt souscrit en francs suisses ne présente pas de caractère déséquilibré dès lors que le risque de change est totalement indépendant de la volonté de la banque, qui en est également tributaire. Dans le cadre de contrats de fourniture d'énergie, la clause en vertu de laquelle les relevés de Consommation effectués par les agents du professionnel prévalent sur l'auto-relevé effectué par le consommateur ne caractérise pas davantage un déséquilibre significatif.