Nature et formes du parrainage publicitaire
Le “parrainage” publicitaire - également appelé “sponsoring” ou “patronage” - consiste à apporter son soutien financier, en nature ou technologique, à une personne, une organisation ou une manifestation pour promouvoir l'image, le nom ou la marque du parrain. Il ne doit pas être confondu avec le parrainage télévisé, régi par la directive 2010/13 du 10 mars 2010 et le décret 92-280 du 27 mars 1992, ou le mécénat, qui relève d'un régime fiscal distinct et vise une action volontaire et désintéressée en faveur d'activités d'intérêt collectif à partir de financements privés alors que le parrain apporte son soutien matériel en contrepartie de certaines obligations pour le parrainé, en vue d'en retirer un bénéfice direct.
Gestion et formulation du contrat de parrainage
Compte tenu de la variété des prestations publicitaires possibles, les parties peuvent choisir d'inscrire leur relation contractuelle dans le cadre d'un contrat de travail, d'entreprise, de publicité ou d'image, ou bien recourir à une convention innommée spécialement adaptée à leurs besoins, faisant appel à différentes techniques contractuelles, y compris gratuites, comme la donation ou le prêt à usage. Le parrain peut soit gérer directement l'opération au sein même de l'entreprise comme toute autre opération de communication (régie directe), soit externaliser cette gestion en la confiant à une association ou une fondation, préexistante ou créée à cet effet (régie indirecte).
Caractéristiques juridiques du contrat de parrainage
Le contrat de parrainage constitue un contrat synallagmatique soumis en tant que tel à la théorie générale du droit des obligations concernant sa formation comme son exécution dès lors que les parties s'obligent réciproquement l'une envers l'autre (C. civ., art. 1102). En pratique, le parrain contracte une obligation de donner (de résultat) une contribution financière en contrepartie de laquelle le parrainé s'engage avant, pendant, et après l'évènement, objet du contrat, à accomplir des obligations de faire (de moyens ou de résultat, selon le stade concerné de l'évènement) et parfois même, en cas de clause d'exclusivité ou de non-concurrence, des obligations de ne pas faire (de résultat). La distinction entre obligation de faire, de ne pas faire et de donner conditionne le régime de l'exécution, qui s'effectue en nature, dans le cas de l'obligation de donner et, en principe, par équivalent, en cas d'obligations de faire et de ne pas faire.
Responsabilités et sanctions en cas de non-exécution
L'inexécution de son obligation de promotion par le parrainé engage sa responsabilité et ouvre droit au versement de dommages-intérêts au parrain, de même que la rupture unilatérale et brutale par le parrain du contrat de parrainage peut être sanctionnée par le paiement des échéances prévues à l'origine, ainsi que par l'indemnisation de l'entier préjudice du parrainé. La condition résolutoire étant toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfait pas à son engagement, la résolution judiciaire du contrat peut être prononcée aux torts exclusifs de l'un ou l'autre, en cas d'inexécution partielle d'obligations essentielles (C. civ., art. 1221 et s.).
Résolution et résiliation du contrat de parrainage
Lorsque le contrat de parrainage est conclu sans détermination de durée, les parties peuvent, en application du droit commun des obligations, y mettre fin unilatéralement. La résiliation unilatérale du contrat de parrainage à durée indéterminée n'ouvre pas droit à dommages-intérêts, sauf en cas d'abus. En application de l'article 1193 (ancien art. 1134, al. 2) du Code civil, un contrat de parrainage à durée déterminée s'exécute jusqu'à son terme, à moins qu'il ne contienne une faculté de résiliation immédiate ou que l'une des parties ne demande la résolution judiciaire pour cause d'inexécution.