Ventes ou prestations de services liées, cadre juridique et abus

Droit français de la concurrence

Parmi l'énumération des pratiques susceptibles de constituer un abus de position dominante, l'article L. 420-2 du Code de commerce vise expressément les ventes liées, sans les définir. L'Autorité de la concurrence renvoie pour ce faire à la communication de la Commission sur les abus d'exclusion (2009/C 45/02), qui distingue les “ventes liées"("tying"), c'est-à-dire la pratique consistant pour une entreprise dominante à subordonner la vente d'un produit dit liant, à l'achat d'un autre produit, soit pour des raisons techniques, soit en vertu de dispositions contractuelles, des "ventes groupées”, qui renvoient davantage aux modalités selon lesquelles les produits sont proposés et leurs prix fixés par l'entreprise dominante. Dans le cas de la vente groupée pure ("pure bundling"), les produits ne sont vendus qu'ensemble, dans des proportions fixes. Dans le cas de la vente groupée mixte ("mixed bundling"), également désignée sous l'appellation de “rabais multiproduits”, les produits sont disponibles séparément, mais la somme des prix de chacun des produits est supérieure au prix total résultant de la vente groupée.

Selon l'Autorité, le potentiel anticoncurrentiel de ces pratiques de couplage provient notamment de ce qu'elles peuvent permettre à une entreprise de transférer son pouvoir d'un marché où elle détient une position dominante sur un marché connexe pour y obtenir un avantage concurrentiel à moindre coût et sans rapport direct avec ses mérites. Comme la Commission, l'Autorité n'intervient que si l'entreprise occupe une position dominante sur le marché liant, s'agissant des ventes liées, ou sur l'un des marchés groupés, s'agissant de ventes groupées, et que si les produits liants et liés sont des produits distincts et la vente liée est susceptible de déboucher sur une éviction anticoncurrentielle.

De l'avis de l'Autorité, les ventes liées et les ventes groupées pures pratiquées par une entreprise en position dominante constituent, sauf circonstances particulières, une infraction à l'article L. 420-2. Si l'entreprise est en situation de monopole sur le marché du produit liant, l'effet d'éviction découle presque toujours du couplage ou du fait que le produit liant soit un produit incontournable. En revanche, les effets des ventes groupées mixtes sont moins importants, car l'achat séparé demeure toujours possible.

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