Micro-pratiques anticoncurrentielles

 

Droit français de la concurrence

L'article L. 464-9 du Code de commerce attribue au ministre de l'Économie un pouvoir d'injonction et de transaction en cas de “micro-pratiques anticoncurrentielles”. Constituent de telles pratiques les comportements visés par les articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1, L. 420-2-2 ou L. 420-5, lorsqu'ils affectent un marché de dimension locale et ne tombent pas sous le coup des articles 101 et 102 TFUE, que le chiffre d'affaires annuel réalisé en France par les entreprises en cause ne dépasse pas 50 millions d'euro pour chacune d'elles, et que le chiffre d'affaires cumulé n'est pas supérieur à 200 millions d'euro. Outre la faculté d'enjoindre aux entreprises de mettre un terme à leurs micro-pratiques anticoncurrentielles, le ministre peut, aux mêmes conditions, leur proposer une transaction, dont le montant ne peut excéder 150 000 euro ou 5 % de leur dernier chiffre d'affaires connu en France, si cette valeur est plus faible. Le ministre ne peut pas prononcer d'injonction ni proposer de transaction si les mêmes faits ont au préalable été examinés par l'Autorité de la concurrence. De même, toute action pour les mêmes faits devant l'Autorité de la concurrence est éteinte dès lors que les entreprises ont exécuté les obligations découlant de l'injonction ou de l'acceptation de la transaction.

Le ministre de l'Économie communique, par lettre recommandée avec avis de réception, aux entreprises soupçonnées les faits constatés susceptibles de constituer une infraction. Il joint à cette communication le rapport administratif d'enquête qui établit les infractions alléguées, leur qualification juridique et leur imputabilité. Il précise également les sanctions envisagées - injonction et/ou amende -, à titre de transaction. Le dossier est accessible aux destinataires sous réserve du respect des secrets d'affaires. Les parties disposent d'un délai de deux mois pour présenter leurs observations écrites, voire des observations orales. L'assistance d'un conseil est prévue par l'article R. 464-9-1 du Code de commerce. Le ministre peut soit classer l'affaire, soit prononcer une injonction de cesser l'infraction et/ou indiquer aux entreprises la somme proposée à titre de transaction, par lettre recommandée avec avis de réception. La décision précise pour chaque entreprise concernée les délais d'exécution de l'injonction et de paiement de la somme proposée à titre de transaction. L'Autorité de la concurrence est informée des injonctions prononcées et transactions passées. Si dans le délai d'un mois qui suit la notification de cette décision, l'entreprise ne l'a pas contresignée pour acceptation, elle est réputée avoir refusé la transaction et l'exécution d'injonction (art. R. 464-9-2 C. com.). Ce refus implique la saisine de l'Autorité de la concurrence (C. com., art. R. 464-9-3). Le président de l'Autorité de la concurrence ou un vice-président qu'il a désigné se prononce alors sur la pratique et peut adopter seul la décision (C. com., art. L. 461-3).

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