Droit français de la concurrence
La tierce opposition est une voie de recours extraordinaire qui tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque (CPC, art. 582). Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque (CPC, art. 583). Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose autrement (CPC, art. 585).
Une tierce opposition peut être formée contre un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris en vertu des articles L. 464-1, L. 464-7 ou L. 464-8 du Code de commerce. En effet, les règles du droit commun de la procédure s'appliquent dans un contentieux de concurrence, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du Titre IV du Livre IV du Code de commerce qui ne l'écartent pas expressément. Même si elle statue sur une décision rendue par l'Autorité de la concurrence, autorité administrative, la décision de la Cour d'appel de Paris a bien la nature d'un jugement au sens de l'article 585 du CPC. La qualité de tiers de l'opposant implique qu'il n'ait été ni partie ni représenté par l'une des parties à l'instance d'origine. Il doit invoquer un intérêt propre à agir distinct de celui de l'une des parties.