Protection territoriale absolue

 

Droit français de la concurrence

La protection territoriale absolue est la protection accordée à un distributeur contre toute forme de concurrence sur son territoire. Elle est garantie par diverses interdictions ou mécanismes, telles que la prohibition des ventes actives, qui interdit aux autres membres du réseau de prospecter, de leur propre initiative, le territoire d'un distributeur, la prohibition des ventes passives, qui interdit à un distributeur de répondre aux sollicitations de consommateurs établis à l'extérieur de son territoire, la lutte contre les importations parallèles de produits contractuels en provenance d'autres Etats membres assurée par des interdictions d'exporter ou encore le géo-blocking, qui consiste à bloquer les transactions en ligne émanant de consommateurs établis dans d'autres Etats membres. Les autorités de concurrence se montrent hostiles à l'égard de la protection territoriale absolue, qui réduit la concurrence intra-marque.

L'article 4 du règlement restrictions verticales 2022/720 qualifie de restrictions caractérisées les stipulations qui ont pour objet de restreindre le territoire sur lequel, ou la clientèle à laquelle, un distributeur exclusif (art. 4, (b)), un distributeur sélectif (art. 4, (c), i)) ou un acheteur (en cas de distribution libre (art. 4, (d))) partie à l'accord, peut vendre les biens ou services contractuels, y compris sur internet (art. 4, (e)). Le texte prévoit cinq exceptions qui diffèrent selon le système de distribution adopté par le fournisseur :

  1. restriction des ventes actives du distributeur exclusif, du distributeur sélectif ou de l'acheteur et de ses clients directs sur un territoire ou à un groupe de clients que le fournisseur s’est réservé ou qu’il a alloués à titre exclusif à un nombre maximal de cinq autres distributeurs exclusifs ;
  2. restriction des ventes actives ou passives du distributeur exclusif, du distributeur sélectif ou de l'acheteur et de leurs clients à des distributeurs non agréés situés sur un territoire sur lequel le fournisseur opère un système de distribution sélective pour les biens ou services contractuels ;
  3. restriction du lieu d’établissement du distributeur exclusif, du distributeur sélectif ou de l'acheteur ;
  4. restriction des ventes actives ou passives aux utilisateurs finals par un distributeur exclusif, un distributeur sélectif ou un acheteur agissant en tant que grossiste sur le marché ;
  5. restriction de la capacité du distributeur exclusif, du distributeur sélectif ou de l'acheteur à vendre activement ou passivement des composants destinés à l’incorporation à des clients qui pourraient les utiliser pour la fabrication de biens analogues à ceux qui sont produits par le fournisseur.

En application de ces principes, l'Autorité de la concurrence estime que la protection territoriale absolue accordée aux membres d'un réseau de distribution exclusive, au moyen d'une interdiction des ventes passives ou de la combinaison d'une obligation d'approvisionnement exclusif avec une interdiction d'exportation, est anticoncurrentielle.

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