Acquisition du contrôle

 

Droit français de la concurrence

L'article L. 430-1 du Code de commerce dispose qu'une opération de concentration est réalisée lorsque, notamment, une ou plusieurs personnes (physiques ou morales, de droit privé ou de droit public) détenant déjà le contrôle d'une entreprise au moins ou une ou plusieurs entreprises acquièrent, directement ou indirectement, que ce soit par prise de participation au capital ou achat d'éléments d'actifs, contrat ou tout autre moyen, le contrôle de l'ensemble ou de parties d'une ou plusieurs autres entreprises. L'acquisition peut être directe ou indirecte. Peu importe sa forme juridique. Elle couvre l'apport partiel d'actif, la prise de participation, voire la location-gérance et serait même susceptible de viser les formes plus diffuses d'intégration : responsabilité de ducroire, cautionnement mutuel à l'égard des tiers, contrats de distribution exclusive, de distribution intégrée, de franchise, de sous-traitance, échange d'administrateurs, groupement d'entreprises...

Le contrôle est défini largement : il découle des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement, la possibilité d'exercer une influence déterminante sur l'activité d'une entreprise (art. L. 430-1, II).

La possibilité d'exercer une influence déterminante découle notamment :

  • des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d'une entreprise ;
  • des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d'une entreprise.

Cette définition non limitative confère à l'Autorité de la concurrence la possibilité de saisir toutes les formes modernes de liaisons financières ou d'intégration contractuelle. La pratique décisionnelle déduit l'existence d'un pouvoir d'influence déterminante d'un faisceau d'indices convergents, tels que les droits de veto, les minorités de blocage ou les pactes d'actionnaires, la possibilité de nommer des dirigeants au sein de la cible, la dispersion des autres actionnaires, l'existence de liens significatifs ou l'intervention de manière significative en tant que prêteur à l'entreprise.

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