Consommateur

 

Consommation

La loi 72-1137 du 22 décembre 1972, relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile, entendait protéger des pratiques de démarchage les particuliers sollicités à leur domicile et donc en position de vulnérabilité plus grande que lorsqu'ils décident par eux-mêmes de consommer. Si l'intitulé de la loi utilisait le terme de “consommateur”, le texte se référait en revanche à la notion de “personne physique”, qui a été maintenue après la codification réalisée par la loi 93-949 du 27 juillet 1993, alors même que la directive 85/577 du 20 décembre 1985 établissait une distinction entre consommateurs et commerçants.

La référence à la notion de personne physique a de facto permis d'exclure les personnes morales du champ d'application de la réglementation. Très tôt, la Cour de cassation a souligné que les textes relatifs au démarchage n'avaient vocation à s'appliquer que si les ventes litigieuses avaient été conclues avec des personnes physiques. Toutefois, certains juges du fond, par une lecture a contrario de l'ancien article L. 121-22, 4°, qui excluait les contrats ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle du démarché, ont tenté d'appliquer aux personnes morales les règles du démarchage à domicile, en annulant les contrats qu'elles avaient conclus, dès lors qu'ils étaient sans rapport avec leur activité. La Cour de cassation a fermement condamné cette interprétation et Depuis lors, les juges du fond refusent d'appliquer le dispositif aux personnes morales, aux associations, ou encore aux comités d'entreprises dotés de la personnalité morale.

Par la suite, la loi Hamon du 17 mars 2014, a aligné le droit français avec la terminologie de la directive 2011/83 du 25 octobre 2011. L'article L. 221-1 du Code de la Consommation limite désormais le champ d'application de la réglementation aux seuls contrats conclus “entre un professionnel et un consommateur”. La notion de consommateur telle que définie au nouvel article liminaire du Code de la Consommation, qui transpose fidèlement l'article 2, 1) de la directive, couvre “toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale”. L'ordonnance de recodification 2016-301 du 14 mars 2016 a néanmoins ajouté au texte les activités agricoles, que la directive ne visait pas. En pratique, la terminologie employée par l'article liminaire ne devrait pas modifier sensiblement l'étendue du champ d'application des règles du Code de la Consommation, puisque la jurisprudence excluait déjà les contrats conclus par des personnes physiques agissant en rapport direct avec leur activité professionnelle. En revanche, le fait que le bien acheté hors établissement permette au consommateur personne physique de réaliser des actes de commerce à titre ponctuel, comme la vente à EDF d'électricité produite à l'aide d'une installation photovoltaïque, ne suffit pas à écarter les dispositions protectrices du Code de la Consommation, dès lors que l'achat vise avant tout à satisfaire des besoins personnels et réduire la dépense énergétique, sans mentionner aucune destination professionnelle.

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