Associations de consommateurs

 

Consommation

Alors que le mouvement consumériste a pris naissance aux États-Unis au cours des années 60, il a fallu attendre une décennie pour qu'il trouve une expression légale en France. La loi 73-1193 du 27 décembre 1973, dite loi Royer, constitue l'une de ses toutes premières manifestations. L'article 46 de cette loi ouvrait aux “associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs”, si elles avaient “été agréées à cette fin”, devant toutes les juridictions, l'"action civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs". À l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction pénale (actuel art. L. 621-1 C. consom.), la loi 88-14 du 5 janvier 1988 a ajouté deux nouveaux types d'actions, dont les conditions d'exercice ne sont pas subordonnées à l'existence d'une infraction pénale : l'action en suppression des clauses abusives (actuels art. L. 621-7 et L. 621-8) et l'intervention devant les juridictions civiles (actuel art. L. 621-9). Par ailleurs, dans une tentative avortée d'introduire l'action de groupe en France, la loi 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs a institué l'action en représentation conjointe, qui figure aujourd'hui aux articles L. 622-1 à L. 622-4 du Code de la Consommation. Enfin, après plusieurs années de débats, une véritable action de groupe a vu le jour avec la loi 2014-344 du 17 mars 2014, dite loi Hamon, qui a inséré les actuels articles L. 623-1 à L. 623-32.

L'article L. 621-1 du Code de la Consommation pose les conditions qu'une association de consommateurs doit remplir pour exercer une action en justice : être régulièrement déclarée, avoir pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs et être agréée pour exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs.

1° Déclaration

Comme toute association soumise à la loi du 1er juillet 1901, les associations de consommateurs doivent, pour jouir de la capacité juridique, être déclarées à la préfecture et avoir fait publier un extrait de la déclaration au Journal officiel. La déclaration représentant une formalité préalable nécessaire à l'obtention de l'agrément, le juge ne peut déclarer irrecevable la constitution de partie civile d'une association agréée au motif que celle-ci n'a pas apporté la preuve de sa déclaration.

2° Objet statutaire

L'objet statutaire de l'association doit viser expressément la défense des intérêts des consommateurs. Ainsi, l'association qui, d'après ses statuts ou son activité, n'est ni un syndicat professionnel, ni une association de consommateurs, ni même plus généralement une association habilitée à agir en justice pour la défense d'intérêts collectifs, ne peut exercer une action civile dans l'intérêt collectif des consommateurs. En revanche, une association qui a pour objet d'assurer la défense et la représentation des intérêts généraux des foyers, des ménages et des familles, en leur qualité d'usagers et de consommateurs de biens et services, peut intervenir à l'action de locataires fondée sur le caractère abusif de l'imputation de charges locatives. L'action en justice dans l'intérêt collectif des consommateurs est également ouverte à l'association de consommateurs agréée dont les statuts visent, au-delà de la défense des consommateurs au sens strict, celle de ses adhérents dans le domaine du logement, de l'usage des services publics et du cadre de vie, ou ne se fixent pas pour objectif la seule défense du logement, mais aussi celle des intérêts des consommateurs en général.

3° Agrément

L'article L. 621-1 exige que l'association soit agréée (al. 1er), mais dispense de cette formalité les organisations définies à l'article L. 211-2 du Code de l'action sociale et des familles, c'est-à-dire les fédérations départementales et unions nationales d'associations familiales (al. 2). L'agrément ne peut être accordé qu'aux associations n'exerçant aucune activité professionnelle, à l'exception des associations émanant de sociétés coopératives de Consommation. Seules les associations de consommateurs représentatives peuvent obtenir l'agrément. Celles-ci doivent justifier, à la date de la demande, d'une année d'existence à compter de leur déclaration. Au cours de cette année, elles doivent avoir déployé une activité effective et publique de défense des intérêts des consommateurs, appréciée notamment en tenant compte de la réalisation et la diffusion de publications, et de la tenue de réunions d'information et de permanences. Enfin, elles doivent réunir, à la date de la demande, au moins 10 000 adhérents pour les associations nationales, ou un nombre “suffisant” d'adhérents au regard du cadre territorial de leur activité, pour les associations locales, départementales ou régionales. L'agrément peut être retiré lorsque l'association vient à perdre l'une de ces qualités, sous réserve qu'elle ait été mise en mesure, au préalable, de présenter ses observations.

Aux termes de l'article R. 811-2 du Code de la Consommation, l'agrément est délivré sur avis du ministère public, donné par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège. Les associations nationales sont agréées par arrêté conjoint du ministre chargé de la Consommation et du garde des Sceaux, publié au Journal officiel. Les associations locales, départementales ou régionales sont agréées par arrêté du préfet du département dans lequel elles ont leur siège social, publié au Recueil des actes administratifs. L'agrément reçu par une association nationale peut-il être revendiqué par une antenne locale, elle-même non agréée ? La Cour de cassation répond par la négative. Rien n'empêche cependant l'association nationale dûment agréée de mandater son antenne locale non agréée pour la représenter en justice. De plus, l'action d'une association de consommateurs en défense de l'intérêt collectif ne peut être déclarée irrecevable du seul fait qu'elle concerne des pratiques mises en œuvre dans des départements qui ne correspondent pas à celui de son agrément.

L'agrément, accordé pour cinq années, est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial. Les demandes d'agrément et de renouvellement sont adressées à la direction chargée de la protection des populations du département dans lequel l'association a son siège social. La composition du dossier est fixée par l'arrêté du 21 juin 1988, modifié le 10 décembre 1996.

L'association doit rendre compte annuellement de son activité (art. R. 811-6). Elle est tenue d'adresser chaque année, en trois exemplaires, à la direction départementale de la Consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes auprès de laquelle la demande d'adhésion a été déposée, un rapport moral et un rapport financier (Arr. 21 juin 1988, art. 2).

L'association qui n'est pas en mesure de justifier d'un agrément est irrecevable à se constituer partie civile, même si son objet statutaire consiste à défendre et garantir aux consommateurs l'origine et la qualité des produits vendus. En revanche, la jurisprudence estime que l'action civile exercée par une association agréée postérieurement à la commission des faits litigieux est recevable, si l'agrément est antérieur à la constitution de partie civile et que l'association avait une existence juridique à la date de survenance des faits. Lorsque l'association modifie ses statuts, elle doit renouveler son agrément, à moins que la modification n'affecte pas les éléments constitutifs de son objet social.

Le droit européen règle la question de l'action des associations de consommateurs de manière incidente à l'article 7 de la directive 93/13 du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. Le texte mentionne l'action des “organisations ayant, selon la législation nationale, un intérêt légitime à protéger les consommateurs”, auxquelles elle permet de “saisir, selon le droit national, les tribunaux ou les organes administratifs compétents afin qu'ils déterminent si des clauses contractuelles, rédigées en vue d'une utilisation généralisée, ont un caractère abusif et appliquent des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l'utilisation de telles clauses”. L'action a ensuite fait l'objet d'une directive d'harmonisation 98/27 du 19 mai 1998, relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs, aujourd'hui abrogée et remplacée par la directive 2009/22 du 23 avril 2009, dont le champ d'application limité et les conditions d'application restrictives ont freiné le développement des actions transfrontières.

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