Règlement antidumping - jurisprudence et législation

Règlement antidumping en droit européen des affaires

Aucune règle ou presque ne vise le comportement des entreprises sur les marchés internationaux. Il n'existe pas non plus d'autorité chargée de réguler la concurrence. Instrument de défense commerciale, la réglementation antidumping se distingue nettement des règles en matière de concurrence dans la mesure où ce n'est pas la structure concurrentielle du marché qui importe mais la survie ou le maintien de l'industrie de l'Union face à la politique de prix très bas d'exportateurs soumis à des coûts de production nettement inférieurs ou originaires de pays dont la politique monétaire favorise les exportations. Le dumping se caractérisent par l'importation de biens au sein de l'Union à un prix moindre que le prix pratiqué sur le marché intérieur : les obstacles tarifaires ou non tarifaires, le non-respect des règles de concurrence, les déductions sur la taxe à l'exportation ou des cours de matières premières ou d'énergie anormalement bas sont susceptibles de constituer des actes de dumping. Le règlement 2016/1036 du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne - qui abroge et remplace le règlement 1225/2009 qui lui-même codifiait le règlement 384/96 - permet l'identification des éléments constitutifs du dumping et l'adoption de mesures antidumping appropriées.

L'article premier du règlement Antidumping dispose que tout produit faisant l'objet d'un dumping peut être soumis à un droit antidumping, lorsque sa mise en libre pratique dans l'Union cause un préjudice. Il énonce également qu'un produit est considéré comme faisant l'objet d'un dumping “lorsque son prix à l'exportation vers l'Union est inférieur au prix comparable, pratiqué au cours d'opérations commerciales normales, pour un produit similaire dans le pays exportateur”. Le dumping est établi si les produits d'un pays tiers sont introduits sur le marché européen à un prix inférieur à leur valeur normale.

La Commission doit, d'abord, déterminer quels sont les produits considérés faisant l'objet d'un dumping, pour ensuite rechercher les produits similaires exportés. Le règlement prévoit des mesures correctrices sous forme de droits perçus sur les produits litigieux afin de rétablir strictement l'équilibre devant résulter d'une concurrence loyale. Mais ces mesures de défense commerciale ne seront adoptées que si la discrimination de prix cause un préjudice à l'industrie de l'Union - un lien de causalité entre le dumping et ce préjudice doit être établi - et s'il est de l'intérêt de l'Union que de telles mesures soient prises, à savoir en cas d'atteintes aux intérêts européens.


Les décisions de justice pertinentes associées à la notion de réglement antidumping en droit européen des affaires


"Obligation de fournir les informations utiles et de coopérer", de l'ouvrage Droit européen des affaires de Louis Vogel

Une obligation d'information pèse sur les parties intéressées dès l'ouverture de la procédure. Elle figure dans l'avis d'ouverture de la procédure, qui prévoit que toute information utile doit être communiquée à la Commission par les entreprises intéressées et fixe le délai dans lequel elles peuvent se faire connaître, présenter leur point de vue par écrit et communiquer des informations si ces points de vue et ces informations doivent être pris en considération au cours de l'enquête (art. 5, paragr. 10). Un questionnaire est adressé aux entreprises auquel elles doivent répondre dans un délai de trente jours. Ce délai peut être prorogé compte tenu du délai fixé pour l'enquête et sous réserve de justifier de circonstances particulières (art. 6, paragr. 2) (Pour les exportateurs, ce délai court à compter de la réception du questionnaire qui est réputé intervenir dans les sept jours suivant la date à laquelle il a été envoyé.).

Les entreprises parties à la procédure de dumping sont soumises à une obligation de coopération. Elles doivent soit permettre l'accès aux informations nécessaires (TUE, 22 septembre 2021, aff. T-752/16, T-752/16, qui précise que les informations relatives aux volumes de production et aux coûts de fabrication du produit constituent des informations nécessaires au sens de l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base, notamment s'agissant d'un produit semi-fini qui peut soit être vendu à des acheteurs indépendants, soit être transformé en interne.), soit les fournir dans les délais fixés par le règlement (art. 18, paragr. 1). Un producteur qui déclare ne pas être prêt à participer à l'échantillon et n'est donc disposé ni à remplir un questionnaire relatif au préjudice ni à permettre la vérification de ses réponses ne peut être considéré comme coopérant à l'enquête (TUE, 4 mars 2010, Brosmann Footwear Ltd, aff. T-401-06, T-401/06.). De même, l'entreprise qui fournit à la Commission des éléments, avant et après la visite de vérification, qui ne lui permettent pas de s'assurer de l'exactitude et de la fiabilité des informations relatives aux volumes de vente et aux coûts du produit concerné, n'a pas coopéré (TUE, 22 septembre 2021, aff. T-752/16, T-752/16 : l'absence de coopération de l'entreprise ayant empêché la Commission d'établir avec fiabilité le prix à l'exportation et la valeur normale.)

Les informations doivent être exactes (V. TUE, 4 mars 2010, Brosmann Footwear Ltd, aff. T-401-06, T-401/06, précisant que la seule circonstance que des entreprises aient commis des fraudes au niveau national - traitement dégradant des ouvriers et recrutement d'enfants - ne permet pas de conclure au caractère non fiable des données fournies dès lors que ces données n'ont aucun lien avec ces fraudes.) et suffisantes (Règl. Cons. UE nº 2320-97 du 17 novembre 1997, importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en fer ou en acier non allié (Hongrie, Pologne, Russie, République tchèque, Roumanie et République slovaque), 2320-97, qui assimile la fourniture de réponses insuffisantes à un défaut de coopération ; Règl. Comm. CE nº 358-2002 du 26 février 2002, importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, (République tchèque, Malaisie, Russie, Corée, République slovaque), 358-2002, pour des informations jugées insuffisantes parce que des listes, transaction par transaction, des ventes intérieures et des ventes à l'exportation du producteurs et les copies de ses factures sont manquantes.). Une information est suffisante lorsqu'elle est fournie en temps utile, contrôlable et que ses insuffisances éventuelles ne rendent pas excessivement difficile l'établissement de conclusions raisonnablement correctes (Règl. Comm. CE nº 617-2000 du 16 mars 2000, importations de solutions d'urée et de nitrate d'ammonium (Algérie, Biélorussie, Lituanie, Russie, Ukraine), 617-2000.) (art. 18, paragr. 3). Tenues d'une obligation de moyens, les parties doivent agir au mieux de leurs possibilités. Tel n'est pas le cas lorsque les informations communiquées sont contradictoires, quelle que soit l'ampleur des efforts déployés par la partie intéressée pour communiquer certains renseignements (TUE, 4 mars 2010, Sun Sang Kong Yuen Shoes Factory, aff. T-409-06, T-409/06).

En principe, l'entreprise qui ne respecte pas le délai fixé pour fournir les informations est présumée avoir refusé de coopérer à l'enquête (V. Règl. Cons. UE nº 2398-97 du 28 novembre 1997, importations de linge de lit en coton (Égypte, Inde, Pakistan), 2398-97 ; nº 1522-2000 du 10 juillet 2000, importations de fibres synthétiques discontinues de polyesters (Australie, Indonésie, Thaïlande), 1522-2000, s'agissant d'un producteur-exportateur qui a répondu trop tardivement et n'a pas fourni de réponse complète au questionnaire dans le délai, pourtant prolongé à plusieurs reprises ; nº 163-2002 du 28 janvier 2002, importations de glyphosate (Chine, Malaisie, Taïwan), 163-2002, s'agissant de réponses au questionnaire adressées trois mois après l'expiration du délai fixé ; Règl. Comm. CE nº 358-2002 du 26 février 2002, 358-2002, pour le refus d'un producteur de communiquer les informations nécessaires, faisant notamment valoir qu'il n'était pas en mesure de fournir des listes, transaction par transaction, de ses ventes intérieures et de ses ventes à l'exportation et qui refuse de fournir des copies de ses factures à la Commission.). Toutefois, la Commission jouit d'un très large pouvoir d'appréciation quant à l'opportunité de prendre en considération des réponses et informations qui lui ont été transmises hors des délais impartis, sous réserve de ne pas porter atteinte aux droits procéduraux des autres parties et de ne pas prolonger indûment la procédure (TPICE, 13 juillet 2006, Shandong Reipu Biochemicals Co. Ltd, aff. T-413-03, T-413/03.). Prendre en considération des informations présentées des jours, des semaines, voire des mois après l'expiration du délai peut être en effet discriminatoire à l'égard des autres parties intéressées ayant coopéré à l'enquête (Règl. Cons. UE nº 2320-97 du 17 novembre 1997, importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en fer ou en acier non allié (Hongrie, Pologne, Russie, République tchèque, Roumanie, République slovaque), 2320-97.). Il peut cependant être permis à une entreprise de présenter un complément d'informations au-delà du délai de réponse si elle se trouve dans une situation particulière l'ayant amenée à croire, à tort, qu'elle ne serait pas affectée par l'enquête antidumping (Règl. Cons. UE nº 603-1999 du 15 mars 1999, importations de ficelle lieuse ou botteleuse en polypropylène (Pologne, République tchèque, Hongrie), 603-1999.). De même, lorsque l'entreprise initialement retenue dans l'échantillon de producteurs-exportateurs n'a, pour des raisons de force majeure, pas pu communiquer à temps toutes les informations demandées, elle est considérée comme ayant coopéré (Règl. Comm. CE nº 1251-2003 du 14 juillet 2003, importations de profilés creux (Turquie), 1251-2003 : dans cette affaire, l'entreprise avait été exclue de l'échantillon et n'avait pas fait l'objet d'une visite de vérification ; CJUE, 16 février 2012, Interpipe Nikopolsky Deamless Tubes Plant Niko Tube ZAT, aff. C-191-09 P, C-191/09 P, C-200/09 P, qui considère qu'un producteur retenu dans l'échantillon a bien coopéré dès lors que les lacunes dans la production des données résultant de l'absence de dépôt d'une réponse au questionnaire de la Commission par une société liée à lui n'ont pas d'impact significatif sur le déroulement de l'enquête.). En revanche, les informations présentées pour la première fois après la publication des conclusions provisoires alors qu'elles se rapportent à des faits bien connus des sociétés avant la vérification sur place ou leur réponse au questionnaire, ne peuvent être prises en considération (Règl. Cons. UE nº 2604-2000 du 27 novembre 2000, importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (Inde, Indonésie, Malaisie, Corée, Taïwan, Thaïlande), 2604-2000 qui précise que ces informations ne peuvent être prises en considération pour répondre favorablement à une demande de modification de la méthode de détermination de la rentabilité des ventes intérieures, dès lors qu'à ce stade tardif de l'enquête, la Commission n'est pas en mesure de vérifier la quantité substantielle des informations indispensables à cet examen.). La petite taille d'une entreprise, le faible volume de ses exportations et les ressources limitées qu'elle a pu consacrer aux besoins de l'enquête ne permettent pas non plus de justifier l'insuffisance de ses réponses (Règl. Cons. UE nº 603-1999 du 15 mars 1999, importations de ficelle lieuse ou botteleuse en polypropylène (Pologne, République tchèque, Hongrie), 603-1999). Enfin, la Commission peut refuser de tenir compte d'une liste d'informations transmise hors délai dès lors qu'elle ne peut être vérifiée sans effectuer une seconde visite(16). Elle ne peut toutefois pas exclure des informations fournies en dehors du questionnaire antidumping par une partie intéressée et doit en apprécier la pertinence et les vérifier (CJUE, 12 mai 2022, aff. C-260/20 P, C-260/20 P, 2022, n° 254, obs. IDOT).

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Décisions de justice

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TUE, 4e ch. élargie, 21 juin 2023, n° T-326/21

Guangdong Haomei New Materials Co. Ltd, Guangdong King Metal Light Alloy Technology Co. Ltd, Airoldi Metalli SpA c. Commission européenne, Parlement européen -Analyse multicritères (2)- 1.Pour définir le produit concerné afin d'élaborer la liste des produits susceptibles de se voir imposer un droit antidumping, les institutions peuvent tenir compte de plusieurs facteurs tels que les caractéristiques physiques, techniques et chimiques des produits, leur usage, leur interchangeabilité, la perception qu'en a le consommateur, les canaux de distribution…

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TUE, 8e ch., 14 septembre 2022, n° T-744/19

Methanol Holdings (Trinidad) Ltd c. Commission européenne, Achema AB, Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. -Stade commercial- La méthode de calcul de la sous-cotation des prix, appliquée par la Commission au stade provisoire et reprise, à titre principal, aux fins du calcul définitif, est erronée dès lors que la comparaison des prix du produit concerné et du produit similaire de l'industrie de l'Union au même stade commercial constitue une condition de licéité du calcul de la…

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TUE, 8e ch. élargie, 14 septembre 2022, n° T-865/19

AO Nevinnomysskiy Azot, AO Novomoskovskaya Aktsionernaya Kompania NAK “Azot” c. Commission européenne, Fertilizers Europe -Détermination du niveau du droit- L'article 9, paragraphe 5, du règlement 2016/1036 n'exige pas que la règle du droit moindre, prévue à l'article 7, paragraphe 2 bis, du règlement, soit appliquée individuellement pour chaque producteur-exportateur. -Absence d’intervention de l’Etat- La règlementation des prix du gaz naturel qui ne résultent pas des forces du marché, caractérise une distorsion du marché du gaz naturel, de sorte que…

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CJUE, 10e ch., 8 septembre 2022, n° C-507/21 P

Puma SE, Puma United Kingdom Ltd, Puma Nordic AB, Austria Puma Dassler GmbH, Puma Italia Srl, Puma France SAS, Puma Denmark A/S, Puma Iberia SL, Puma Retail AG c. Commission européenne -Portée- La réinstitution de droits antidumping, qui ne fait que créer un obstacle au remboursement des droits antidumping payés par les requérantes au titre des importations effectuées pendant une période déterminée, ne caractérise pas une violation du principe de proportionnalité dès lors qu'elle est justifiée par…

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TUE, 9e ch., 8 juin 2022, n° T-144/20

Guangxi Xin Fu Yuan Co. Ltd c. Commission européenne -Modification de la configuration des échanges (2)- 1.La Commission peut justifier la révocation de son code TARIC additionnel de la requérante par le risque élevé de contournement (risque élevé d’acheminement intraentreprise entre les sociétés liées) résultant de ses liens avec l'une des sociétés en cause et de son propre comportement pendant la période d’enquête. 2. L’augmentation des exportations de la requérante vers l’Union ainsi que son manque de coopération durant l’enquête…

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CJUE, 4e ch., 28 avril 2022, n° C-666/19 P

Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd c. Commission européenne, Hyet Sweet SAS -Autres facteurs- Aux termes de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, lorsque la valeur normale et le prix à l'exportation ne peuvent faire l'objet d'une comparaison équitable, il est tenu compte, sous forme d'ajustement, des différences constatées dans les facteurs qui affectent les prix et leur comparabilité. -Détermination de l’existence d’un dumping- En vertu de l’article 2, paragraphe 7, b) du règlement de base, dans le cas…

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CJUE, 2e ch., 28 avril 2022, n° C-79/20 P

Yieh United Steel Corp. c. Commission européenne -Notion- La notion de “ventes du produit similaire destiné à la consommation sur le marché intérieur du pays exportateur”, au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, doit être interprétée en ce sens que la Commission ne peut exclure une vente intérieure de la base de calcul servant à la détermination de la valeur normale que si elle établit l'existence d'un facteur de rattachement objectif entre cette vente et une…

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CJUE, 9e ch., 5 mai 2022, n° C-718/20 P

Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co. Ltd c. Commission européenne -Producteur évoluant en économie de marché- Dès lors que la détermination de la valeur normale pour la majeure partie des produits exportés vers l'Union est fondée sur les données fournies par le producteur-exportateur de référence, le fait que la Commission ait utilisé des coefficients calculés à partir des coûts de production des producteurs de l'Union ou des Etats-Unis pour ajuster la valeur normale du type de produit le plus proche du…

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CJUE, 3e ch., 20 janvier 2022, n° C-891/19 P

Commission européenne c. Hubei Xinyegang Special Tube Co. Ltd, ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, Válcovny trub Chomutov a.s., Vallourec Deutschland GmbH -Base de calcul- Si la Commission n'est, en principe, pas tenue d’effectuer une analyse de l’existence de la sous-cotation des prix à un niveau autre que celui du produit similaire, elle doit tenir compte dans son analyse de la sous-cotation des prix de tous les éléments de preuve positifs pertinents, y compris, le cas échéant, ceux…

Icône représentant une décision de justice

TUE, 10e ch., 22 septembre 2021, n° T-752/16

Novolipetsk Steel PJSC (NLMK) c. Commission européenne, Eurofer, Association européenne de l’acier, ASBL -Obligation de fournir les informations utiles et de coopérer (2)- 1. Les informations relatives aux volumes de production et aux coûts de fabrication du produit constituent des informations nécessaires au sens de l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base notamment s'agissant d'un produit semi-fini qui peut soit être vendu à des acheteurs indépendants, soit transformé en interne. 2. Une entreprise qui fournit…


Législation / Articles de loi

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Article d0 du Règlement n° 2016-1037 du 8 juin 2016

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2, Vu la proposition de la Commission européenne, Après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, Vu l'avis du Comité économique et social européen (1), Statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2), Considérant ce qui suit : (1) Le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil (3) a été modifié de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté…

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Article 24 du Règlement n° 2016-1037 du 8 juin 2016

Dispositions générales 1. Les droits compensateurs, provisoires ou définitifs, sont imposés par voie de règlement et perçus par les États membres selon la forme, le taux et les autres éléments fixés par le règlement qui les impose. Ces droits sont aussi perçus indépendamment des droits de douane, des taxes et des autres charges normalement exigibles à l'importation. Aucun produit ne peut être soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de…

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Article D0 du Règlement n° 1225-2009 du 30 novembre 2009

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, Vu le règlement (CE) n° 1234-2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique") (1), Vu la proposition de la Commission, LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133…

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https://app.livv.eu/laws/LawLex201300000009JBL

1. Lorsqu'elle considère qu'une combinaison de mesures antidumping ou compensatoires et de mesures tarifaires de sauvegarde à l'encontre des mêmes importations risque d'avoir des effets plus importants que prévus au regard de la politique et des objectifs de défense commerciale de la Communauté, la Commission peut, après consultation du comité consultatif institué par l'article 15 du règlement (CE) n° 384-96 ou par l'article 25 du règlement (CE) n° 2026-97, proposer au Conseil statuant à la majorité simple…

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Article 3 du Règlement n° 1515-2001 du 23 juillet 2001

Les mesures adoptées conformément au présent règlement prennent effet à compter de la date de leur entrée en vigueur et ne peuvent être invoquées pour obtenir le remboursement des droits perçus avant cette date, sauf indication contraire.

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Article D0 du Règlement n° 2026-97 du 6 octobre 1997

Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113, vu les règlements portant organisation commune des marchés agricoles, ainsi que les règlements arrêtés au titre de l'article 235 du traité et applicables aux marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, et notamment les dispositions de ces règlements qui permettent une dérogation au principe général du remplacement de toutes les mesures de protection aux frontières par les seules mesures prévues par lesdits règlements, vu la proposition…

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Avis n° 2002-C 127-06 de la Commission des Communautés européennes du 29 mai 2002

Le présent avis définit des lignes directrices pour l'application de l'article 11, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 384-96 du Conseil (1) (ci-après dénommé "règlement de base") qui traite du remboursement des droits antidumping (2). Ces directives remplacent celles qui ont été publiées en 1986 (3). Au vu des profondes modifications apportées aux dispositions en matière de remboursement des droits antidumping, il est jugé approprié de publier une version actualisée de ces directives qui ont pour objectif…

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Article 9 du Règlement n° 2016-1036 du 8 juin 2016

Clôture de la procédure sans institution de mesures; imposition de droits définitifs 1. Lorsque la plainte est retirée, la procédure peut être close, à moins que cette clôture ne soit pas dans l'intérêt de l'Union. 2. Lorsque aucune mesure de défense ne se révèle nécessaire, l'enquête ou la procédure est close. La Commission clôt l'enquête conformément à la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 3. 3. Pour les procédures ouvertes conformément à l'article 5, paragraphe 9, le…

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