Droit européen des affaires
Pour être répréhensible, le dumping doit, selon l'article 3 du règlement antidumping, causer un préjudice important à l'industrie de l'Union. Selon l'article 4, paragraphe 1, l'industrie de l'Union vise l'ensemble des producteurs européens de produits similaires ou ceux d'entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure, à savoir plus de 25 % de la production totale du produit similaire produit par l'industrie de l'Union.
La pratique décisionnelle montre que la définition de l'industrie de l'Union a principalement pour objet de vérifier la représentativité des plaignants : l'article 5 autorise en effet toute personne physique ou morale ou toute association à déposer une plainte pour dumping au nom de l'industrie de l'Union. Aussi, retient-elle, dans la majeure partie des cas, comme faisant partie des producteurs européens ceux qui ont porté plainte, ainsi que ceux qui ont coopéré à l'enquête, dès lors qu'ils représentent 25 % ou plus de la production. La plainte est réputée déposée par l'industrie de l'Union ou en son nom si elle est soutenue par des producteurs européens dont les productions additionnées constituent plus de 50 % de la production totale du produit similaire. Il ne s'agit cependant que d'un seuil d'engagement de la procédure. Il ne sera pas mis fin à une procédure en cours si le niveau de soutien de la plainte passe ensuite en deçà.
L'article 4 pose trois limites à la définition de l'industrie de l'Union qui concernent les producteurs liés aux exportateurs/importateurs, les producteurs qui sont eux-mêmes importateurs du produit objet du dumping ainsi que le territoire concerné par la production européenne en cause.
Lorsque des producteurs sont liés aux exportateurs ou aux importateurs, la notion d'"industrie de l'Union peut être interprétée comme désignant le reste des producteurs" (Règl. 2016/1036, art. 4, paragr. 1, a)). En effet, les entreprises européennes liées aux exportateurs à l'origine du dumping doivent être exclues de la définition de la production européenne si l'effet de cette relation est tel qu'elles se comportent différemment des autres producteurs. La seule existence d'un lien avec un importateur situé en dehors de l'Union ne suffit, cependant, pas, en soi, à exclure un producteur de l'industrie de l'Union.
Les producteurs sont réputés liés, selon l'article 4, paragraphe 2, du règlement antidumping si :
- l'un d'eux, directement ou indirectement, contrôle l'autre ; ou
- les deux, directement ou indirectement, sont contrôlés par un tiers ; ou
- ensemble, directement ou indirectement, contrôlent un tiers.
Il en résulte que la filiale à 100 % de l'exportateur concerné par l'enquête de dumping ne peut être incluse dans la définition de l'industrie de l'Union. De même, un producteur lié ne peut être inclus dans l'industrie de l'Union s'il est protégé, d'une manière ou d'une autre, des effets néfastes du dumping, en profite, ou ne dispose pas d'une autonomie suffisante pour adopter un comportement différent. En revanche, les producteurs européens ayant des liens avec les sociétés d'exportation à l'origine du dumping peuvent être retenus dans la définition de l'industrie de l'Union dès lors qu'ils agissent comme des opérateurs économiques autonomes.
Lorsque les producteurs européens sont eux-mêmes importateurs, l'article 4, paragraphe 1, a) du règlement antidumping les exclut également de la définition de l'industrie de l'Union. Il en est ainsi du producteur qui est le seul importateur et constitue une filiale à 100 % de l'exportateur concerné par l'enquête de dumping. L'importateur ne peut en effet être comptabilisé dans la mesure où la production du produit importé n'est finalement pas son activité principale.
Enfin, l'article 4, paragraphe 1, b) du règlement antidumping, prévoit la possibilité d'isoler un ou plusieurs marchés et d'y définir une industrie de l'Union distincte lorsque les producteurs vendent la totalité ou la quasi-totalité du produit concerné sur ce marché et que la demande sur ce marché n'est pas satisfaite, dans une mesure substantielle, par les producteurs du produit en question établis ailleurs dans l'Union. L'identification d'un marché isolé permet de conclure à l'existence d'un préjudice même si une proportion majeure de l'industrie de l'Union totale n'est pas lésée. Il suffit que les importations faisant l'objet d'un dumping se concentrent sur ce marché isolé et causent un préjudice à la production européenne de ce marché. Pour isoler le marché d'un ou plusieurs États membres, il faut que les producteurs y vendent entre 93 à 99 % de leur production et que les parts de marché des producteurs d'autres États membres soient notamment comprises entre 1,26 % et 4,27 %.