Atteinte aux intérêts européens (Règlement antidumping)

Droit européen des affaires

Il ne suffit pas, pour que soient instituées des mesures antidumping que soit constatée l'existence d'une pratique de dumping, d'un préjudice à l'industrie de l'Union et d'un lien de causalité entre eux. La Commission doit en outre s'assurer qu'il est de l'intérêt de l'Union que ces mesures soient prises, au regard de tous les intérêts en jeu pris dans leur ensemble, y compris ceux de l'industrie nationale et des utilisateurs et consommateurs (Règl. 2016/1036, art. 21, paragr. 1). L'intérêt de l'Union dépend de la nécessité d'éliminer les effets de distorsion des échanges résultant du dumping et de restaurer une concurrence effective. Même si le préjudice est établi, des mesures antidumping peuvent ne pas être appliquées lorsqu'il ressort de l'analyse des institutions qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'Union qu'elles le soient (Règl. 2016/1036, art. 21, paragr. 1, in fine).

Les intérêts en jeu s'apprécient globalement compte tenu de la position de tous les agents économiques, notamment les plaignants, les importateurs et leur association représentative, et les organisations représentatives des utilisateurs et des consommateurs (Règl. 2016/1036, art. 21, paragr. 2). L'adoption de mesures antidumping est conforme à l'intérêt de l'industrie de l'Union dès lors que ces mesures sont indispensables pour éviter une nouvelle détérioration de sa situation et, à moyen terme, la disparition de l'activité considérée, ou pour maintenir sa part de marché et rétablir sa rentabilité. En revanche, il n'est pas de l'intérêt de l'Union de prononcer des mesures, qui, en raison de l'adaptation des prix du marché, provoqueraient un transfert net de richesse aux fournisseurs des pays tiers dépassant les bénéfices que l'industrie de l'Union pourrait en tirer.

L'institution d'un droit antidumping a principalement pour objet d'améliorer les perspectives de vente de l'industrie de l'Union par rapport à celles des importateurs vendant les produits qui font l'objet d'un dumping. Les mesures d'autodéfense ne doivent cependant pas produire d'effets négatifs sur l'activité économique des importateurs ou des négociants indépendants. Celle-ci n'est toutefois pas mise en péril par les mesures en cause s'ils étaient déjà vulnérables avant l'ouverture de la procédure. L'institution de mesures antidumping n'est pas dans l'intérêt des utilisateurs lorsqu'ils sont peu approvisionnés par l'industrie de l'Union mais dépendent, dans une large mesure, des sources extérieures d'approvisionnement. Dans tous les cas, les utilisateurs ne peuvent s'opposer aux mesures antidumping si les avantages de prix dont ils bénéficient sont essentiellement dus à des pratiques commerciales déloyales ou s'ils n'ont pas coopéré à l'enquête. Enfin, l'intérêt des consommateurs l'emporte sur celui de l'industrie de l'Union lorsque les avantages globaux de l'institution de mesures antidumping sont minimes pour celle-ci, au regard du niveau limité d'emplois directement concernés, alors que les consommateurs risquent, en cas d'institution de telles mesures, d'être privés des avantages découlant de la variété et du développement technologique des produits des États tiers, sans pouvoir bénéficier d'aucune autre solution viable dans un avenir prévisible.

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