Droit européen des affaires
Le prix à l'exportation, deuxième élément de la comparaison permettant d'établir l'existence ou non d'un dumping, peut être déterminé de deux manières différentes. Le prix à l'exportation se calcule en principe sur la base du prix réellement payé ou à payer pour le produit vendu à l'exportation vers l'Union. Lorsque le prix à l'exportation n'existe pas ou n'est pas fiable en raison de l'existence d'une association ou d'un arrangement de compensation entre l'exportateur et l'importateur ou un tiers, le prix à l'exportation peut être construit sur la base du prix auquel les produits importés sont revendus pour la première fois à un acheteur indépendant ou sur toute autre base raisonnable (Règl. 2016/1036, art. 2, paragr. 9). En pratique, dans la grande majorité des cas, c'est le prix réellement payé qui est retenu, et plus rarement, le prix à payer. Mais le prix à l'exportation construit constitue, comme la valeur normale construite, la principale méthode de calcul utilisée.
Le prix à l'exportation doit être déterminé sur la base d'un volume représentatif des ventes réelles du produit concerné vers l'Union. La Commission, pour fixer le prix à l'exportation, vérifie les opérations réalisées pendant la période d'enquête pour les produits de chaque exportateur. Elle peut, cependant, aux termes de l'article 17 du règlement, se limiter à un nombre raisonnable et représentatif de transactions lorsque leur volume est trop important. La vérification de plus de 70 % de toutes les opérations réalisées au cours de la période d'enquête pour les produits de chaque exportateur, ou de plus de 85 % du volume total des exportations en tenant compte des modèles les plus vendus, constitue une base représentative. Les ventes d'échantillons peuvent également être incluses dans le calcul du prix à l'exportation lorsqu'elles correspondent à des quantités plus importantes que les transactions commerciales normales et relèvent d'une stratégie de marketing visant à conquérir des parts de marché. Les transactions servant de base à l'évaluation du prix à l'exportation doivent avoir une destination finale précise et avoir lieu entre entreprises indépendantes. Les ventes réalisées par l'intermédiaire de l'importateur lié à l'exportateur sont exclues lorsqu'il s'agit d'une filiale à 100 %, lorsqu'elles représentent une proportion négligeable des exportations ou lorsqu'elles ont lieu sous forme de ventes en consignation. En revanche, il est tenu compte des ventes de produits à une société indépendante établie dans un État tiers, qui les a ensuite exportés vers l'Union. Enfin, l'absence de coopération de l'exportateur autorise la Commission, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement antidumping, à retenir les données fiables dont elles disposent. Ainsi, en l'absence de coopération du producteur-exportateur, le prix peut être déterminé à partir des chiffres d'Eurostat. De même, lorsque le distributeur lié n'a pas fourni de données fiables concernant les coûts supportés entre l'importation et la revente, les coûts les plus élevés établis pour un autre distributeur ayant coopéré à l'enquête sont utilisés pour déterminer le prix à l'exportation.