Lien de causalité dumping/préjudice

Droit européen des affaires

La preuve du lien de causalité entre le dumping et le préjudice subi par l'industrie de l'Union implique de procéder à un double test. Le premier - positif - consiste à démontrer que les importations faisant l'objet du dumping ont un impact important sur l'industrie de l'Union. Le second - négatif - permet de vérifier que le préjudice subi par l'industrie de l'Union n'est pas, partiellement ou totalement, imputable à d'autres causes (Régl. 2016/1036, art. 3, paragr. 6 et 7). Il n'est, cependant, pas nécessaire, pour instituer un droit antidumping, que les importations concernées soient la cause unique du préjudice dès lors que, considérées isolément, elles ont un impact important sur l'industrie de l'Union.

Le préjudice peut trouver sa cause dans l'existence d'un lien direct et proportionnel entre les difficultés de l'industrie de l'Union et la présence sur le marché des importations faisant l'objet d'un dumping. Lorsque seules les ventes par l'industrie de l'Union de produits standards sont déficitaires alors que les exportations des pays en cause concernent presque exclusivement ce type de produits ou lorsque ces exportations sont le fait d'une entreprise en position dominante, la preuve de l'existence d'un lien de causalité est établie.

Le règlement antidumping dresse une liste non exhaustive de facteurs autres que les importations objet du dumping, qui, lorsqu'ils causent dans le même temps un préjudice à l'industrie de l'Union, sont susceptibles d'empêcher d'établir un lien de causalité direct entre le dumping et le préjudice (Règl. 2016/1036, art. 3, paragr. 7). Ces facteurs comprennent notamment :

La liste dressée par le règlement antidumping n'étant pas limitative, la Commission a pu retenir d'autres facteurs susceptibles de rompre le lien entre le dumping et le préjudice. Il en est ainsi des erreurs de gestion commises par les producteurs européens qui contribuent à leur propre préjudice. De même, les coûts supplémentaires supportés par l'industrie de l'Union en raison de normes environnementales ne sont pas retenus au titre des facteurs à l'origine du préjudice subi, dès lors que cet avantage compétitif des importations concernées est pris en considération lors de la détermination de la valeur normale.

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