Lien de causalité dumping/préjudice

Droit européen des affaires
 

La preuve du lien de causalité entre le dumping et le préjudice subi par l'industrie de l'Union implique de procéder à un double test. Le premier - positif - consiste à démontrer que les importations faisant l'objet du dumping ont un impact important sur l'industrie de l'Union. Le second - négatif - permet de vérifier que le préjudice subi par l'industrie de l'Union n'est pas, partiellement ou totalement, imputable à d'autres causes (Régl. 2016/1036, art. 3, paragr. 6 et 7). Il n'est, cependant, pas nécessaire, pour instituer un droit antidumping, que les importations concernées soient la cause unique du préjudice dès lors que, considérées isolément, elles ont un impact important sur l'industrie de l'Union.

Le préjudice peut trouver sa cause dans l'existence d'un lien direct et proportionnel entre les difficultés de l'industrie de l'Union et la présence sur le marché des importations faisant l'objet d'un dumping. Lorsque seules les ventes par l'industrie de l'Union de produits standards sont déficitaires alors que les exportations des pays en cause concernent presque exclusivement ce type de produits ou lorsque ces exportations sont le fait d'une entreprise en position dominante, la preuve de l'existence d'un lien de causalité est établie.

Le règlement antidumping dresse une liste non exhaustive de facteurs autres que les importations objet du dumping, qui, lorsqu'ils causent dans le même temps un préjudice à l'industrie de l'Union, sont susceptibles d'empêcher d'établir un lien de causalité direct entre le dumping et le préjudice (Règl. 2016/1036, art. 3, paragr. 7). Ces facteurs comprennent notamment :

  • le volume et les prix des importations non vendues à des prix de dumping : aucun lien de causalité entre le dumping et le préjudice subi par l'industrie de l'Union ne peut être établi lorsque celui-ci s'explique principalement par l'augmentation des importations en provenance de pays tiers ne faisant pas l'objet de l'enquête;
  • la contraction de la demande ou les modifications de la configuration de la Consommation : lorsqu'il y a une correspondance entre la contraction de la demande et la baisse du volume des ventes de l'industrie de l'Union, le lien de causalité entre les difficultés rencontrées par l'industrie de l'Union et la pratique de dumping peut être mis en doute.
  • les pratiques commerciales restrictives des producteurs de pays tiers et de l'Union et la concurrence entre ces mêmes producteurs : les difficultés de l'industrie de l'Union ne peuvent être attribuées aux seuls effets des décisions sanctionnant les parties à des ententes anticoncurrentielles lorsque la position des producteurs concurrents s'est détériorée dans la même mesure que celle des entreprises sanctionnées, de même que la vive concurrence intérieure ne peut caractériser l'une des causes du préjudice subi par l'industrie de l'Union, dès lors que les chiffres globaux établis pour l'industrie plaignante reflètent déjà l'éventuelle prospérité de certains producteurs au détriment d'autres.
  • l'évolution des techniques, ainsi que les résultats à l'exportation et la productivité de l'industrie de l'Union" ; les évolutions technologiques peuvent être à l'origine des difficultés des industriels européens, mais par exemple, la détérioration de la situation sur le marché intérieur ne peut être imputée à une hausse du coût de production qui serait liée à de nouveaux investissements lorsque le coût de production unitaire a diminué sur l'ensemble de la période considérée. De même, les exportations de l'industrie de l'Union ne peuvent être la cause du préjudice lorsqu'elles ne représentent, en cas de baisse, qu'une proportion trop marginale de ses ventes totales.

La liste dressée par le règlement antidumping n'étant pas limitative, la Commission a pu retenir d'autres facteurs susceptibles de rompre le lien entre le dumping et le préjudice. Il en est ainsi des erreurs de gestion commises par les producteurs européens qui contribuent à leur propre préjudice. De même, les coûts supplémentaires supportés par l'industrie de l'Union en raison de normes environnementales ne sont pas retenus au titre des facteurs à l'origine du préjudice subi, dès lors que cet avantage compétitif des importations concernées est pris en considération lors de la détermination de la valeur normale.

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