Droit européen des affaires
Les conditions d'existence d'un dumping sont fixées à l'article 2 du règlement 2016/1036. Pour déterminer si un produit fait l'objet d'un dumping, la Commission doit tout d'abord rechercher sa valeur normale - prix payé ou à payer au cours d'opérations commerciales normales -, déterminer ensuite le prix à l'exportation - prix réellement payé ou à payer pour le produit vendu -, comparer ces éléments de manière équitable, pour, enfin, établir la marge de dumping.
Pour établir l'existence d'un dumping, une comparaison équitable doit être faite entre le prix à l'exportation et la valeur normale du produit, au même stade commercial, pour des ventes effectuées à des dates aussi proches que possible. Lorsque la comparaison est impossible dans ces conditions, il est tenu compte, sous forme d'ajustements, de toutes les différences affectant les prix et leur comparabilité.
L'article 2, paragraphe 10, du règlement antidumping dresse une liste non limitative de facteurs d'ajustement.
Un ajustement peut être effectué lorsque les différences concernent :
- les caractéristiques physiques du produit ;
- les impositions à l'importation et impôts indirects supportés par le produit similaire et les matériaux qui y sont physiquement incorporés ;
- les rabais, remises et quantités ;
- le stade commercial ;
- les coûts afférant au transport, à l'assurance, la manutention, le chargement et les coûts accessoires ;
- l'emballage ;
- le crédit accordé pour les ventes ;
- les coûts de vente ou d'après-vente ;
- les commissions versées pour les ventes et la conversion de monnaies.
La charge de la preuve de la nécessité d'un ajustement incombe à la partie qui le demande : il appartient donc à la Commission qui estime devoir effectuer un ajustement, et non à la partie affectée par l'ajustement, d'en établir le caractère nécessaire, en apportant à tout le moins des indices convergents.