Droit européen des affaires
Les instruments de défense commerciale permettent de corriger les effets de distorsion des échanges induits par des pratiques déloyales au niveau international. D'un point de vue politique et économique, la protection contre le commerce déloyal constitue un élément fondamental pour préserver le libre échange, qui est garanti, au plan international, par les accords de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Au sein de l'Union, les instruments de défense commerciale et d'accès aux marchés ont pour objet la protection des entreprises européennes contre les importations réalisées dans des conditions déloyales. Ils doivent donc tout à la fois servir l'intérêt économique général de l'Union et garantir le respect des règles du commerce international.
Les instruments de défense commerciale regroupent les mesures antidumping, antisubventions et de sauvegarde. Les mesures antidumping constituent l'instrument majeur de défense commerciale de l'industrie de l'Union. Le dumping se caractérise par l'importation de biens dans l'Union européenne à une valeur moindre que leur valeur normale sur leur marché d'origine. Les mesures correctrices prises pour mettre fin au préjudice porté à l'industrie de l'Union prennent la forme de droits perçus sur les produits litigieux afin de rétablir strictement l'équilibre devant résulter d'une concurrence loyale. Jusqu'à la transposition des accords OMC en 1995, les mesures antidumping et antisubventions relevaient du même régime. Les premières ressortissent désormais au règlement 2016/1036 du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne, dit règlement antidumping et les secondes, au règlement 2016/1037 du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne, dit règlement antisubventions. Des points communs subsistent entre ces deux régimes sur la forme et sur le fond : la définition des produits ou de l'industrie de l'Union, la détermination de l'existence d'un préjudice demeurent identiques. Mais les procédures antidumping sont nettement plus nombreuses que celles antisubventions. Objet de rares contentieux, les mesures de sauvegarde qui se présentent sous la forme de restrictions quantitatives aux importations, de contingents ou de mesures de surveillance, sont régies par trois règlements principaux, le règlement 2015/478 du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux importations, le règlement 2015/1843 du 29 avril 2016 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers et le règlement 2015/936 du 9 juin 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes d'importation spécifiques de l'Union.
Avant l'abrogation de la décision 1999-468 du Conseil du 28 juin 1999 (fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission) par le règlement 182/2011 du 16 février 2011 (établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission) et l'adoption des nouveaux règlements 2016/1036 et 2016/1037, la Commission et le Conseil se partageaient la compétence pour l'adoption des mesures d'exécution en matière de politique commerciale. Désormais, la Commission est seule compétente en matière d'instruments de défense commerciale, mais reste soumise au contrôle des États membres par l'intermédiaire d'un comité composé de représentants des États de l'Union. Elle met en oeuvre ses pouvoirs selon deux procédures, la procédure consultative et la procédure d'examen. Les textes européens ayant été adoptés pour satisfaire aux obligations internationales de l'Union, les règles fixées par l'OMC influencent assez largement les décisions de la Commission, qui interprète les règlements de base européens à la lumière des dispositions correspondantes des accords OMC. Le juge européen peut ainsi se fonder expressément sur un article d'un accord OMC lorsque le règlement européen ne contient pas de disposition suffisamment détaillée, ou être saisi afin d'apprécier la légalité des règlements de base au regard des accords OMC.