Valeur normale

 

Droit européen des affaires

Le calcul de la valeur normale diffère selon que les importations proviennent d'un pays soumis ou non à économie de marché.

Dans le cas d'importations en provenance de pays à économie de marché, le règlement antidumping prévoit que la valeur normale est fondée en principe “sur les prix payés ou à payer, au cours d'opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur” (art. 2, paragr. 1). La valeur normale est établie (i) sur la base des prix d'autres vendeurs ou producteurs, lorsque l'exportateur ne produit pas ou ne vend pas le produit similaire dans le pays exportateur (art. 2, paragr. 1, al. 2), ou (ii) sur la base du coût de production dans le pays d'origine, majoré d'un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et d'une marge bénéficiaire raisonnable (art. 2, paragr. 3) ou (iii) sur la base des prix à l'exportation, pratiqués au cours d'opérations commerciales normales, vers un pays tiers approprié, à condition que ces prix soient représentatifs, lorsque le produit similaire n'est pas vendu au cours d'opérations commerciales normales dans le pays d'exportation ou bien n'y est vendu que de manière insuffisante (art. 2, paragr. 3, in fine). Les trois méthodes de calcul de la valeur normale ci-énoncées s'appliquent dans l'ordre de leur présentation. Les deux méthodes qui dérogent à la méthode fondée sur les prix réels, ont un caractère exhaustif et se rapportent toutes deux aux caractéristiques des ventes et non au prix du produit. Selon la Cour, les circonstances selon lesquelles la “structure des coûts” ou les “prix de vente” étaient sensiblement différents entre la requérante et un producteur-exportateur lié à celle-ci ne faisant pas partie des dérogations à la méthode de fixation de la valeur normale en fonction de prix réels.

La méthode de principe consiste donc à calculer la valeur normale sur les prix payés ou à payer, au cours d'opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur (art. 2, paragr. 1) ou sur la base des prix d'autres vendeurs ou producteurs, lorsque l'exportateur ne produit pas ou bien ne vend pas le produit similaire dans le pays exportateur, les institutions disposant d'une marge discrétionnaire quant à l'ordre d'application des deux méthodes de calcul subsidiaires. Elle est utilisée lorsque les prix intérieurs sont considérés comme représentatifs : pour déterminer le prix de vente du marché intérieur, la Commission se réfère au volume des ventes du produit similaire destiné à la Consommation sur le marché intérieur du pays exportateur, sachant que celui-ci doit, en principe, représenter au moins 5 % du volume des ventes du produit considéré dans l'Union, mais un volume de ventes inférieur peut être utilisé si les prix pratiqués sont considérés comme représentatifs du marché concerné. Par ailleurs, cette méthode n'est applicable que si les ventes du produit similaire dans le pays exportateur permettent une comparaison valable des prix parce qu'ils reflètent un comportement normal des acheteurs et résultent d'une formation normale des prix. Autrement dit, la valeur normale n'a pas à être construite si les prix résultent des forces du marché.

Lorsque les prix intérieurs ne résultent pas des forces du marché et ne sont pas représentatifs, la Commission est libre de déterminer la valeur normale en recourant à la méthode dite de “la valeur construite”, c'est-à-dire sur la base du coût de production dans le pays d'origine, majoré d'un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux (frais VGA) et d'une marge bénéficiaire raisonnable - méthode alternative en principe la plus utilisée - ou, selon la troisième méthode, à partir du prix à l'exportation vers un pays tiers, sachant que le critère de la taille du marché n'est pas en principe un élément susceptible d'entrer en considération dans le choix d'un pays tiers de référence, dès lors que le marché est représentatif par rapport aux exportations. En pratique, la troisième méthode est rarement utilisée par la Commission, car il est particulièrement difficile de définir la notion de pays tiers approprié. Pour se fonder sur les prix à l'exportation sur des marchés autres qu'européens, elle doit pouvoir démontrer que ces prix ne font pas l'objet de pratiques de dumping, certaines fluctuations monétaires au niveau mondial pouvant ajouter un élément supplémentaire d'incertitude quant au choix d'un marché à l'exportation d'un pays tiers adéquat. La condition de représentativité implique, en outre, que les ventes sur les marchés d'exportation soient d'un volume suffisant et que les produits concernés soient entièrement et directement comparables aux produits exportés vers l'Union.

Lorsqu'aucune de ces méthodes ne peut être appliquée, il y a lieu de recourir à la disposition d'ordre général, prévue à l'article 2, paragraphe 6, sous c), selon laquelle les frais et les bénéfices sont à déterminer “sur toute autre base raisonnable”. Ainsi, en l'absence de volume de ventes représentatif sur le marché intérieur, la valeur normale peut également être déterminée à partir d'une utilisation combinée des prix intérieurs du pays d'origine et des prix à l'exportation vers un pays tiers, les deux pays formant un grand marché concurrentiel présentant les caractéristiques d'un marché unique.

Dans le cas d'importations en provenance de pays non soumis à économie de marché, le règlement distingue deux catégories. Pour les pays tels que l'Albanie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, le Bélarus, la Corée du Nord, la Georgie, le Kirghizstan, la Moldavie, la Mongolie, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, le Turkménistan, l'article 2, paragraphe 7, a) dispose que “la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite, dans un pays tiers à économie de marché, du prix pratiqué à partir d'un tel pays tiers à destination d'autres pays, y compris l'Union, ou, lorsque cela n'est pas possible, sur toute autre base raisonnable, y compris le prix effectivement payé ou à payer dans l'Union pour le produit similaire, dûment ajusté, si nécessaire, afin d'y inclure une marge bénéficiaire raisonnable”. L'article 2, paragraphe 7, b) vise la Chine, le Viêt Nam, le Kazakhstan et tout pays dépourvu d'une économie de marché qui est membre de l'OMC à la date d'ouverture de l'enquête. Pour ces pays, la valeur normale est déterminée comme pour les pays soumis à une économie de marché s'il est établi “sur la base de requêtes dûment documentées présentées par un ou plusieurs producteurs faisant l'objet de l'enquête” que les conditions d'une économie de marché prévalent pour ce ou ces producteurs, en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire concerné. Dans le cas contraire, les règles du paragraphe a) retrouvent leur empire. La méthode de détermination de la valeur normale visée à l'article 2, paragraphe 7, b) est d'interprétation stricte.

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