Droit européen des affaires
Un produit faisant l'objet d'un dumping ne peut être soumis à un droit antidumping que si sa mise en libre pratique dans l'Union cause un préjudice. Le préjudice peut, aux termes de l'article 3 du règlement antidumping, revêtir trois formes :
- Un préjudice important causé à l'industrie de l'Union : pour établir l'existence d'un préjudice, l'article 3 requiert la preuve d'un impact important sur l'industrie de l'Union. Le préjudice doit être imminent et nettement prévisible au regard de la tendance actuelle du marché.
- Une menace de préjudice important : la menace doit reposer sur des faits et non sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités (art. 3, paragr. 9). La menace de préjudice n'est caractérisée ni par le risque d'augmentation des exportations vers l'Union du pays à l'origine du dumping à partir du seul constat de l'augmentation de la capacité de production des producteurs-exportateurs et de l'absence d'augmentation corrélative de la Consommation européenne, ni par l'imposition d'un droit antidumping sur un autre marché que l'Union, tel que les États-Unis d'Amérique, en raison du niveau relativement bas du droit en cause - de 3 à 5 % - et du fait que les exportateurs concernés ont traditionnellement trouvé des marchés autres que l'Union. L'article 3, paragraphe 9, du règlement énumère de manière non limitative les facteurs dont il peut être tenu compte pour déterminer l'existence d'une menace de préjudice : taux d'accroissement notable des importations faisant l'objet d'un dumping sur le marché européen dénotant la probabilité d'une augmentation substantielle des importations ; capacité suffisante et librement disponible de l'exportateur ou l'augmentation imminente et substantielle de sa capacité dénotant la probabilité d'une augmentation substantielle des exportations faisant l'objet d'un dumping vers l'Union, compte tenu de l'existence d'autres marchés d'exportation pouvant absorber des exportations additionnelles ; arrivée d'importations à des prix qui pourraient déprimer sensiblement les prix ou empêcher dans une mesure notable des hausses de prix et qui accroîtraient probablement la demande de nouvelles importations ; stocks du produit faisant l'objet de l'enquête. Individuellement, ces facteurs ne sont pas susceptibles de caractériser l'existence d'une menace de préjudice, mais, pris dans leur ensemble, il peut en être déduit l'imminence d'autres exportations faisant l'objet d'un dumping et d'un préjudice si des mesures ne sont pas adoptées.
- Un retard sensible dans la création d'une industrie de l'Union : la notion de “retard sensible dans la création d'une industrie de l'Union” n'est pas défini par le règlement antidumping, et les décisions constatant un tel préjudice sont extrêmement rares. La constatation d'un retard sensible dans la création d'une industrie de l'Union implique que la production européenne ne soit pas encore complètement établie, mais en devenir. La condition de sensibilité s'apprécie non seulement compte tenu du facteur temps mais aussi au regard des effets sensibles du retard sur la situation économique et sociale des entreprises européennes en cause.
La détermination du préjudice doit se fonder sur des éléments de preuve positifs et comporter un examen objectif du volume des importations, notamment lorsqu'elles se sont accrues de façon significative, soit en valeur absolue, soit par rapport à la production ou à la Consommation dans l'Union, du prix des importations faisant l'objet de dumping, notamment pour apprécier s'il y a eu sous-cotation significative par rapport au prix d'un produit similaire de l'industrie de l'Union, dépression des prix ou obstacle à leur hausse, de l'impact sur l'industrie de l'Union concernée, notamment sur la production et l'utilisation des capacités, les stocks, les ventes, la part de marché, l'évolution des prix, les bénéfices, le rendement des investissements, les liquidités, ou l'emploi (Règl. 2016/1036, art. 3). Pris individuellement, ces facteurs ne sont pas nécessairement déterminants.