Mise en circulation du produit (notion de)

 

Consommation

La directive 85/374 se réfère à la mise en circulation, à l'article 7, en tant que cause d'exonération, et à l'article 11, comme point de départ du délai décennal d'extinction du droit à réparation de la victime. La notion de mise en circulation occupe également une place centrale dans le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux édicté aux articles 1245 et suivants (anciens art. 1386-1 s.) du Code civil. D'abord, elle détermine l'applicabilité de ce régime spécial de responsabilité : les articles 1245 et suivants ne sont applicables qu'aux produits dont la mise en circulation est postérieure au 21 mai 1998, date d'entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1998 ; ensuite, elle constitue le moment de référence pour apprécier le défaut de sécurité du produit au sens de l'article 1245-3 , alinéa 2, du Code civil, ainsi que le point de départ de la prescription décennale visée à l'article 1245-15 du Code civil ; enfin, aux termes de l'article 1245-10, le producteur peut invoquer deux causes d'exonération liées à la mise en circulation du produit pour se dégager de sa responsabilité de plein droit : 1°) l'absence de mise en circulation : en vertu de l'article 1245-10, 1° du Code civil, le producteur est exonéré s'il démontre qu'il n'a pas mis le produit en circulation ; 2°) l'antériorité du défaut : l'article 1245-10, 2° du Code civil permet au producteur de s'exonérer de sa responsabilité s'il parvient à démontrer que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut qui a causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement. La mise en circulation joue également un rôle dans la mise en œuvre d'une troisième cause d'exonération, le risque de développement, qui permet au producteur de faire valoir que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, ne lui permettait pas de déceler l'existence du défaut.

La mise en circulation n'est pas définie par les textes, mais il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice qu'un produit doit être considéré comme mis en circulation, lorsqu'il est sorti du processus de fabrication mis en œuvre par le producteur et qu'il est entré dans un processus de commercialisation dans lequel il se trouve en l'état offert au public aux fins d'être utilisé ou consommé. Selon l'article 1245-4 (ancien art. 1386-5) du Code civil, un produit n'est mis en circulation que lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement. Par ailleurs, cette même disposition prévoit qu'un produit ne peut faire l'objet que d'une seule mise en circulation. En cas de dommages causés par des produits faisant l'objet d'une fabrication en série, certains juges du fond retiennent la date de commercialisation du produit ayant causé le dommage plutôt que celle du premier modèle, tandis que pour la Haute juridiction, la date à prendre en considération est celle de la commercialisation du lot dont le produit fait partie.

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