Consommation
La directive 85/374 ne vise que les dommages aux biens qui sont d'un type normalement destiné à l'usage ou à la Consommation privés, et qui ont été utilisés par la victime principalement pour son usage ou sa Consommation privés (Dir. 85/374, art. 9, b) i) et ii)). Le texte prévoit par ailleurs que le producteur n'est pas responsable s'il prouve “que le produit n'a été ni fabriqué ou distribué dans le cadre de son activité professionnelle” (Dir. 85/374, art. 7, c)). En revanche, le droit français ne distingue pas selon que la victime revêt ou non la qualité de professionnel. De plus, l'article 1245-14 (ancien art. 1386-15) in fine reconnaît la validité des stipulations contractuelles qui limitent la réparation des dommages causés aux biens qui ne sont pas utilisés par la victime principalement pour son usage ou sa Consommation privée. Pour le juge de l'Union, la directive ne s'oppose pas à ce qu'un État membre adopte ou maintienne un régime de responsabilité du fait des produits défectueux qui permette la réparation des dommages causés aux biens destinés à un usage professionnel, dès lors que de tels dommages ne relèvent pas de son champ d'application. La Cour de cassation s'est alignée sur cette solution : en l'absence de limitation du droit national par la directive, l'article 1245-1 du Code civil s'applique au dommage causé à un bien destiné à l'usage professionnel.