Consommation
Avant l'adoption de la directive 85/374, la jurisprudence française a développé la notion d'obligation de sécurité sur un fondement contractuel, mais aussi délictuel. En effet, lorsque la victime n'est pas le cocontractant, elle ne peut agir en réparation contre le débiteur de l'obligation de sécurité que sur le plan délictuel, en vertu du principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle. Le producteur ou le fournisseur est susceptible de voir sa responsabilité délictuelle engagée lorsqu'un dommage survient à l'occasion de l'exécution du contrat mais qu'il n'a pas été causé par l'inexécution d'une obligation contractuelle de sécurité, ou que la victime de l'inexécution d'une telle obligation est tiers au contrat ou encore qu'aucune relation contractuelle ne peut être caractérisée. La responsabilité délictuelle du professionnel peut être mise en œuvre sur le fondement soit de la responsabilité du fait personnel (art. 1240, ancien art. 1382), soit de celle du fait des choses (art. 1242, al. 1er, ancien art. 1384, al. 1er). L'article 1240 du Code civil suppose l'existence d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage : la faute peut résulter d'un défaut d'information du professionnel quant aux précautions à observer pour l'utilisation d'un produit dangereux, d'une attitude passive ou d'une négligence du professionnel, qui peut affecter l'ensemble de la chaîne de production et de distribution d'un produit. En application de l'article 1242, alinéa 1er, on est responsable des dommages causés par le fait des choses que l'on a sous sa garde. La mise en œuvre de la responsabilité du fait des choses implique la réunion des conditions de la responsabilité (une chose, un dommage, un lien de causalité entre la chose et le dommage) et la détermination du gardien de la chose, à savoir de celui qui exerce sur celle-ci les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction, le propriétaire étant gardien de la chose, sauf en cas de transfert de sa garde. La force majeure et la faute de la victime constituent les principales causes d'exonération de responsabilité délictuelle du producteur.