Consommation
L'état des connaissances techniques au moment de la mise en circulation du produit, ou “risque de développement”, constitue une notion-clé de la directive 85/374, quoique non définie. Mais le juge de l'Union a pallié cette absence de définition : l'état des connaissances scientifiques et techniques prévalant à la date de mise en circulation du produit visé à l'article 7, e) doit s'entendre de l'état le plus avancé de la science, et non seulement de la pratique ou des normes de sécurité en usage dans le secteur industriel dans lequel opère le producteur dont le producteur est présumé être informé, pour autant qu'elles aient été accessibles au moment de la mise en circulation du produit. Même si le risque de développement figure parmi les causes d'exonération de la responsabilité du producteur citées par la directive, celle-ci a laissé aux États membres la faculté de l'introduire ou non dans leur législation. La France a opté pour cette solution : l'article 1245-10 (ancien art. 1386-11) du Code civil prévoit ainsi que “le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve : (...) 4° Que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut”. Toutefois, le producteur ne peut invoquer le risque de développement pour s'exonérer si le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci (art. 1245-11, C. civ. ). Selon la Cour de cassation, lorsque le juge constate le défaut d'un produit, à la suite de la mise en évidence de risques graves liés à son utilisation, il n'est pas tenu de rechercher la connaissance de ces risques par le producteur lors de la mise en circulation du produit ou de sa prescription, dès lors que ce dernier ne s'est pas prévalu de l'exonération de responsabilité pour risque de développement.